Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 29 avril 2024
- ECLI
- 6706c997f1d01e3c86f084b5
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 100 441 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [G] [I] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Christine GALLON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YV3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431 DÉFENDEUR Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mars 2024 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YV3 RAPPEL DES FAITS Par contrat du 2 décembre 1996, la société IN'LI venant aux droits de la société AMAPARK, elle-même venant aux droits de la SCI ROUEN FLANDRE a donné à bail à Monsieur [G] [I] un , un emplacement de stationnement (box n°7) situé [Adresse 2]. Des loyers étant demeurés impayés, la société IN'LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 octobre 2023 ; puis elle a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier du 28 novembre 2023 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif de 1004,41 euros au mois de novembre 2023 inclus, outre le montant des loyers échus à la date de la décision, et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n ‘avait pas été résilié, 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 5 mars 2024, la société IN'LI - représentée par son conseil - demande le bénéfice des termes de son assignation. Monsieur [G] [I], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION vu les articles 1728, 1224 et 1225 du Code civil; Sur le paiement et la résiliation : Par acte sous seing privé du 2 décembre 1996, la société IN'LI venant aux droits de la société AMAPARK, elle-même venant aux droits de la SCI ROUEN FLANDRE a donné à bail à Monsieur [G] [I] un emplacement de stationnement (box n°7) situé [Adresse 2] Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du bail, lequel prévoit une clause résolutoire pour défaut de paiement, sous réserve d’un délai d’un mois, -du justificatif de propriété - du décompte, -de la relance du 18 avril 2023 et mise en demeure du 12 mai 2023, - du commandement délivré le 12 octobre 2023, il apparaît que la demande est recevable. L'arriéré de loyers et charges s'élève à 1004,41 euros au mois de novembre 2023 inclus. Cette somme correspond au montant de la demande et du décompte. Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail. Ses causes n'ont pas été réglées dans le mois. Il n'existe pas de contestation de l'arriéré en cause en l’absence du défendeur à l’audience. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 13 novembre 2023, d'ordonner l'expulsion de l’occupant et de condamner Monsieur [G] [I] à payer la somme de 1004,41euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l’arriéré locatif dû (loyers+ charges + indemnités d’occupation). Il sera dit qu'à défaut par Monsieur [G] [I] d'avoir libéré les lieux après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la société IN'LI pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, en application des articles L433-1 et suivants du Code des procédure civiles d’exécution. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de 13 novembre 2023. Cette indemnité est déjà liquidée partiellement, en tout cas jusqu'au terme de novembre 2023 inclus, à la condamnation principale. La condamnation au paiement prendra donc effet au 1er décembre 2023, à la charge de Monsieur [G] [I] jusqu’à son départ effectif des lieux occupés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il paraît inéquitable de laisser la société IN'LI supporter les frais non compris dans les dépens exposés. Une indemnité de 300 euros sera mise à la charge de Monsieur [G] [I]. Monsieur [G] [I], en tant que partie perdante, supportera les dépens, ence compris le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut : CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à : [Localité 3] [Adresse 2], par acquisition de la clause résolutoire, et ce à compter du 13 novembre 2023; CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la société IN'LI la somme de 1004,41euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de novembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision; DIT qu'à défaut par Monsieur [G] [I] d'avoir libéré les lieux après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la société IN'LI pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur; CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la société IN'LI, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er décembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux; DÉBOUTE la société IN'LI de ses autres demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la société IN'LI la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 octobre 2023; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 29 avril 2024 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 29 avril 2024
Référence
6706c997f1d01e3c86f084b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA