Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c999f1d01e3c86f0852c
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 21 022 321 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/14163 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7GX N° MINUTE : Assignation du : 17 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P051 DÉFENDERESSE S.A. MMA IARD MMA IARD (SA), SA inscrite au RCS du MANS sous le n°440048882 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167 Décision du 09 Octobre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/14163 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7GX COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame VITON, Première vice-présidente adjointe Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 2 octobre 2013, Monsieur [I] [L] a signé un contrat de travail avec la société Citizen Médias, start up spécialisée dans le numérique. Ce contrat prévoyait notamment 70 heures de travail par mois, en contrepartie d'une rémunération à hauteur du salaire minimum, complétée par une rémunération dépendant du chiffre d'affaires de l'entreprise et du versement de la somme de 78 837,26€ après l'expiration d'un délai de 24 mois, en octobre 2015. Monsieur [L] a pris la présidence du comité stratégique de la société Citizen Médias. La société Citizen Médias a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles le 7 juillet 2015. Monsieur [L] a fait l'objet d'un licenciement économique le 25 juillet 2015 et a revendiqué une créance salariale totale de 206 223,21€. Suite au refus du liquidateur d'admettre cette créance, Monsieur [L] a mandaté Maître [C] [Z], avocat, pour saisir le conseil de prud'hommes et l'assister dans cette procédure. Par jugement du 13 février 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a débouté Monsieur [L] de ses demandes. Le 13 mars 2017, il a interjeté appel par l'intermédiaire de Maître [Z]. Cet appel a été déclaré caduc le 18 août 2017 par le conseiller de la mise en état, en raison de la transmission tardive des conclusions d'appelant, décision confirmée en déféré le 18 janvier 2018. La Cour de cassation a cassé cette décision le 16 mai 2019. La cour d'appel de renvoi a confirmé la caducité le 17 décembre 2020. Le [Date décès 1] 2022, Maître [Z] est décédé. Par acte du 17 octobre 2022, Monsieur [L] a fait assigner Maître [Z] et son assureur, la société MMA IARD, devant ce tribunal en responsabilité. Par dernières conclusions du 6 juillet 2023, Monsieur [L] demande au tribunal de condamner Maître [Z] au paiement de 210 223,21€ de dommages et intérêts et 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande au tribunal de juger que la société MMA IARD devra garantir le paiement de l'ensemble des condamnations mentionnées. Il sollicite la condamnation des défendeurs aux dépens. Monsieur [L] expose que Maître [Z] a commis une faute délictuelle en régularisant tardivement ses conclusions d'appel, lui faisant perdre une chance de faire valoir ses droits en appel. Il précise que les termes de son contrat de travail n'étaient pas négociables et qu'il a réellement exercé ses fonctions, en tant que cadre supérieur, comme en témoignent plusieurs attestations. Une de ces attestations évoque le fait qu'une erreur se serait glissée concernant son statut dans le contrat de travail. Monsieur [L] estime que la cour d'appel aurait reconnu avec certitude sa qualité de salarié et sa qualification de cadre, ainsi par conséquent que la légitimité de ses demandes. Par dernières conclusions du 27 juillet 2023, la société MMA IARD demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de ses demandes, de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Delcourt-Poudenx et au paiement de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD ne conteste pas que Maître [Z] a commis une faute. Elle soutient toutefois que Monsieur [L] n'a subi aucun préjudice réel et certain, à défaut de justifier d'une réelle perte de chance d'obtenir gain de cause en appel. Concernant les sommes sollicitées au titre des salaires, la société MMA IARD rappelle que le conseil de prud'hommes avait requalifié la prime de 78 837,36€ en salaire fixe différé, contrevenant aux dispositions de l'article L3242-1 du code du travail. Il avait jugé que reposant sur une fausse cause, la stipulation de cette prime ne produisait aucun effet. Or Monsieur [L] ne produisait aucun argument nouveau devant la cour d'appel, se contentant d'invoquer les attestations déjà produites en première instance et qui démontrent l'illicéité de l'arrangement qu'il avait conclu avec la présidente de la société Madame [B]. Elle précise que Monsieur [L] disposait en réalité d'un pouvoir décisionnel dans la société et avait pleinement consenti au montage litigieux. Elle ajoute toutefois qu'il n'a jamais justifié d'un travail effectif en tant qu'attaché commercial au statut de cadre dans la société et qu'il n'avait pas justifié de la bonne exécution de sa mission, contrepartie à la prime stipulée. Au contraire, elle rappelle que le demandeur était en charge de la gouvernance et a conduit la société Citizen Médias à la liquidation judiciaire. Concernant les sommes réclamées au titre des frais professionnels, la société MMA IARD rappelle que Monsieur [L] n'a pas justifié avoir déboursé les sommes sollicitées, ni que les frais avaient un lien direct avec ses missions effectives et ont été engagés dans l'intérêt de la société, compte tenu de leur niveau important. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, la société MMA IARD rappelle que l'indemnité de préavis a été réglée à Monsieur [L] par l'AGS, sur la base d'un salaire mensuel brut de 723,10€, comme l'a rappelé le conseil de prud'hommes. En l'absence d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation de cette juridiction, elle estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance d'obtenir une décision plus favorable sur ce point. Au titre des heures supplémentaires, elle expose que le demandeur ne justifie pas de la réalité des heures supplémentaires évoquées. La société MMA IARD expose enfin que le préjudice allégué est manifestement surévalué et ne peut correspondre qu'à une perte de chance partielle d'obtenir une indemnisation. Elle précise que l'AGS avait précisé que la créance éventuelle que le demandeur aurait pu obtenir faisait l'objet d'une limite de garantie légale à hauteur de 68 560€. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la validité de l'assignation concernant Maître [Z] Il est constant que Maître [Z] est décédé antérieurement à la délivrance de l'assignation à son encontre. Il ne disposait donc plus d'une capacité à défendre en justice, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant l'assignation le concernant, comme le prévoit l'article 117 du code de procédure civile. L'assignation sera donc annulée en ce qu'elle concerne Maître [Z]. Cette annulation ne s'étendra pas à l'action directe engagée à l'encontre de son assureur, la société MMA IARD. 2. Sur la faute Il est constant que Maître [Z] est intervenu dans le cadre d'un mandat ad litem que lui avait consenti Monsieur [L], qui vise dans ses conclusions les articles 411 et 412 du code de procédure civile. La responsabilité de Maître [Z], fondement de l'action directe engagée contre son assureur, ne peut donc qu'être de nature contractuelle. L'action sera requalifiée en ce sens, comme le permet l'article 12 du code de procédure civile. Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Lorsqu'il est chargé d'une mission de représentation en justice, l'avocat est tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences. En l'espèce, Maître [Z] a tardivement transmis ses conclusions d'appelant à la cour d'appel. Cette erreur procédurale est à l'origine de la caducité de l'appel, comme cela a été jugé de manière définitive dans cette affaire. Maître [Z] a donc manqué à son obligation de diligence et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Sur le préjudice Le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Les différents points que la cour d'appel aurait examinés seront abordés successivement. 3.1 Concernant la reconnaissance du statut de cadre Le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point est ainsi motivé: "Attendu que Monsieur [L] a, aux termes de son contrat de travail, la qualification niveau IV de la convention collective nationale de la production audiovisuelle applicable au contrat ; Attendu, aux termes de cette convention collective, que le statut Cadre est réservé aux salariés de niveau I à IIIA ; Attendu, en outre, que les bulletins de paie de Monsieur [L] démontrent que Monsieur [L] n'a jamais cotisé aux caisses de retraite et prévoyance des cadres ; Attendu en conséquence, que monsieur [L] n'a pas le statut de cadre ». Il ne ressort pas toutefois du jugement du conseil des prud'hommes que Monsieur [L] avait assorti sa demande reconnaissance de son statut de cadre d'une demande financière, au-delà du paiement des rappels de salaires qu'il estimait dus. Aucune demande de revalorisation du salaire, au regard notamment de la convention collective applicable, n'est formée. Aucune demande en ce sens n'apparaît par ailleurs dans les conclusions d'appelant. Une éventuelle reconnaissance de son statut de cadre serait donc restée sans incidence sur la décision que la cour d'appel aurait rendue. Aucune perte de chance d'obtenir une indemnisation n'est par conséquent établie à ce titre. 3.2 Concernant les salaires L'article L3242-1 du code du travail prévoit que la rémunération des salariés est mensuelle et effectuée une fois par mois. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de paiement de salaires de Monsieur [L] en retenant les éléments suivants : «Attendu que le mode de rémunération de Monsieur [L] prévu au contrat de travail prévoit un montant mensuel fixe de 723,10€ brut pour 70 heures de travail, soit le SMIC, ainsi qu'une prime de 78 837,36€ brut versée après 24 mois, en contrepartie de la « bonne exécution de la mission » de Monsieur [L] ; Attendu que les critères permettant d'apprécier cette bonne exécution ne sont pas indiqués, et que le Conseil en déduit que cette prime est en réalité un salaire fixe différé ; Attendu que cette disposition contrevient aux dispositions de l'article L3242-1 du code du travail ; Attendu que ce dispositif repose sur une fausse cause, le salaire différé de Monsieur [L] étant dissimulé sous forme de prime, et que l'obligation ne peut produire aucun effet ; Attendu, à titre surabondant, que Monsieur [L] ne produit aucun élément sur le mode de calcul de la somme de 101 290,41€ qu'il réclame, et que le courriel du 19 octobre 2015 de Madame [B] voulant établir reconnaissance de dettes de la société Citizen Media envers Monsieur [L] « pour ses frais, salaires, primes, commissions » ne comporte aucun chiffrage de ces dettes alléguées ». Les conclusions d'appelant ne laissent apparaître aucune argumentation factuelle ou juridique supplémentaire par rapport aux éléments repris par la juridiction de première instance. Au contraire, il ressort de trois attestations produites dans la présente instance et rédigée par Mme [B], présidente de la société Citizen Media (en dates des 9 janvier 2015, 17 septembre 2015 et 19 octobre 2015), que le contrat de travail du demandeur comportait un salaire par versement mensuel et un solde différé, qui n'est pas qualifié de prime. Dans ces conditions, la cour d'appel n'aurait pas infirmé la décision du conseil de prud'hommes. Aucune perte de chance d'obtenir une décision plus favorable n'est établie par Monsieur [L] à ce titre. 3.3 Concernant la demande de remboursement de frais professionnels Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande sur un fondement probatoire. Dans conclusions d'appelant, Monsieur [L] évoque un récapitulatif de frais devant être remboursés (pièce 9), une convention de remboursement de frais (pièce 13) et des justificatifs complémentaires de frais (pièce 14), qui ne sont pas produit dans la présente instance. Aucun justificatif de frais avancés par le demandeur n'est par ailleurs versé aux débats. Monsieur [L] ne permet pas ainsi au tribunal de reconstituer les débats qui auraient eu lieu devant la cour d'appel sur ce point et ne justifie donc d'aucune perte de chance d'obtenir gain de cause à ce titre. 3.4 Concernant les heures supplémentaires Le conseil de prud'hommes a relevé que "Monsieur [L] ne produit aucun élément de nature à établir sa demande de paiement d'heures supplémentaires, dont il ne produit aucun décompte ni commencement de preuve de la réalité des heures travaillées". Aucun élément n'est produit dans la présente instance pour établir la réalité d'heures supplémentaires travaillées. Monsieur [L] ne rapporte donc pas la preuve d'une perte de chance que la cour d'appel infirme le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point. 3.5 Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le conseil de prud'hommes a relevé que "L'AGS a avancé pour le compte de la société Citizen Media et au profit de Monsieur [L] la somme totale de 5 334,55€, incluant le préavis calculé sur la base du salaire mensuel brut de Monsieur [L], soit 723,10€. Attendu que Monsieur [L] a été rempli de ses droits". Devant la cour d'appel, Monsieur [L] ne fournit ni argumentation ni documents nouveaux en vue d'obtenir une infirmation du jugement sur ce point. En l'absence de perte de chance prouvée d'obtenir une infirmation du jugement de première instance concernant le salaire et les heures supplémentaires, pour les raisons exposées ci-dessus, la cour d'appel n'aurait pu que retenir le raisonnement du conseil de prud'hommes et constater que l'indemnité compensatrice de préavis avait été avancée par les AGS. A défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d'une perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement sur ce point, ce chef de préjudice ne sera pas retenu. Ainsi, Monsieur [L] sera débouté des demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD. 4. Sur les autres demandes Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Delcourt-Poudenx. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel, ANNULE l'assignation délivrée à la demande de Monsieur [I] [L] le 17 octobre 2022 à l'encontre de Maître [C] [Z] uniquement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Delcourt-Poudenx, RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il demanarticle 12 du code de procédure civile.article L3242-1 du code du travail. Il avait jugé quearticle L3242-1 du code du travail prévoit que la rémarticle L3242-1 du code du travailarticle 1231-1 du code civilarticle 117 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c999f1d01e3c86f0852c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA