Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99af1d01e3c86f08569
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 03.10.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/02558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKN N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U. REKEEP MOBILITES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1157 DÉFENDEURS Syndicat FO DES SALARIES DE PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 03 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKN EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 3 juin 2024, le Syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés Ile-de-France (SFOSPSA IDF) a informé la société par actions simplifiée (SAS) REKEEP MOBILITES de la désignation de Monsieur [R] [S] en qualité de représentant de section syndicale. Par requête adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 11 juin 2024 et reçue au greffe de ce tribunal le 13 juin 2024, la société REKEEP MOBILITES a requis la convocation du syndicat SFOSPSA IDF et de Monsieur [R] [S] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur [R] [S] par le SFOSPSA en qualité de représentant de section syndicale de la société REKEEP MOBILITES. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle la SAS REKEEP MOBILITES, le syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés et Monsieur [R] [S] ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations. A cette audience, la SAS REKEEP MOBILITES, représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L2142-1-2, L2142-1-4 et L2143-1 du code du travail, que : le syndicat SFOSPSA IDF n’est pas représentatif dans l’entreprise et ne justifie pas de la constitution d’une section syndicale,la société n’ayant pas organisé à ce jour d’élections professionnelles, la désignation contestée ne pouvait intervenir,Monsieur [S] ayant été embauché à compter du 9 octobre 2023, il ne remplissait pas la condition d’ancienneté d’un an. Le Syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés et Monsieur [R] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience précitée. Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la validité de la désignation de Monsieur [S] en qualité de représentant de section syndicale Aux termes de l’article L2142-1-4 du code du travail, “Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale”. Par ailleurs, il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise. L'existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation. Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance. En l’espèce, la société REKEEP MOBILITES indique n’avoir franchi le seuil de 11 salariés en équivalent temps plein (ETP) qu’en décembre 2023, de sorte qu’aucune élection professionnelle n’est intervenue. Elle verse aux débats une synthèse de ses effectifs faisant état d’un effectif ETP de 10,34 pour 14 salariés en novembre 2023 , d’un effectif ETP de 13,83 pour 21 salariés en décembre 2023 et d’un effectif ETP de 30,42 pour 35 salariés en mai 2024. Or, aux termes de l’article L2311-2 du code du travail, “Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54". En outre, en application de l’article L1111-2 du code du travail, “les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail”. Il en résulte que des élections doivent être organisées dès lors que l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs, cet effectif étant calculé en ETP. En l’absence de toute contestation quant aux effectifs versés aux débats dès lors que ni le Syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés, ni Monsieur [R] [S] ne sont présents ou représentés à l’audience, il y a donc lieu de constater que la société REKEEP MOBILITES justifie ne pas avoir atteint un effectif d'au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs, de sorte que le syndicats non représentatif dans l'entreprise doit, d’une part, justifier d’une section syndicale pour désigner un représentant de section syndicale et ne peut, d’autre part, désigner comme représentant de la section syndicale qu’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique. Or, le Syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés n’étant ni présent ni représenté à l’audience, il ne justifie aucunement de l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise. Au demeurant, en l’absence d’élections organisées dans l’entreprise, Monsieur [R] [S], désigné en qualité de représentant de section syndicale par courrier du 3 juin 2024 du Syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés Ile-de-France, ne saurait avoir la qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique. En conséquence, faute d’établir l’existence de la section syndicale au jour de la désignation et la qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique du salarié désigné, la désignation de Monsieur [R] [S] en qualité de représentant de section syndicale par le Syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés Ile-de-France sera annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ANNULE la désignation de Monsieur [R] [S] en qualité de représentant de section syndicale par le Syndicat Force Ouvrière des Salariés de Propreté et Services Associés Ile-de-France en date du 3 juin 2024 au sein de la SAS REKEEP MOBILITES ; Ainsi statué sans frais ni dépens. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6706c99af1d01e3c86f08569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA