Tribunal JudiciaireExequatur
Tribunal Judiciaire · Exequatur — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99af1d01e3c86f0856c
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Exequatur N° RG 24/01546 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YIZ N° MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2024 AJ N° : 2022/040733 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [B] née [U] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0361 DÉFENDERESSE Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 03 Contentieux Général [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile, assistée de Gilles ARCAS, Greffier Décision du 09 Octobre 2024 Exequatur N° RG 24/01546 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YIZ PROCÉDURE SANS AUDIENCE Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 28 août 2024 au greffe de la chambre. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ____________________________ Par jugement rectificatif du prénom n°1691, rendu le 26 octobre 2022, le tribunal de première instance de Dixinn (République de Guinée) statuant en chambre de conseil a : - ordonné la rectification du prénom [E] sur tous les documents administratifs la concernant ; - dit et jugé qu'au lieu de [E] [Y] [U], née le 20 mai 1984 à [Localité 2] (République de Guinée), fille de [I] et de [X] [T], il sera écrit et lu désormais, [Y] [U], née le 20 mai 1984 à [Localité 2] (République de Guinée), le reste sans changement ; - ordonné l'établissement d'un nouveau jugement supplétif pour lui tenir lieu d'acte de naissance et sa transcription en marge des registres de l'état civil de la Commune de [Localité 4], [Localité 2], lieu de naissance pour l'année mille neuf cent quatre vingt quatre (1984) ; - fait dépense à tous dépositaires de ne délivrer aucune expédition ou extrait dudit acte rectifié sans transcrire littéralement les mentions ou rectifications ordonnées sous peine de dommages et intérêts. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2024, Madame [Y] [B], née [U] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Madame [Y] [B] née [U] demande de juger que le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn (République de Guinée) ayant ordonné la modification du prénom de Madame [E], [Y] [U] devenue [Y], est exécutoire en France à compter de la date du jugement à intervenir. A l'appui de ses prétentions, Madame [Y] [B] née [U] fait valoir que le jugement a été rendu par une juridiction compétente, que le jugement est exécutoire et définitif dans son pays d'origine, que l'ajout de [E] au prénom de [Y] procède d'une erreur matérielle concernant un homonyme et que la modification de prénom ordonnée par ce jugement est conforme à l'ordre public français et n'a pas été obtenue par fraude. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2024, le ministère public ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante. Le ministère public considère que la décision a été rendue par une juridiction compétente, qu'il est justifié de son caractère définitif et de la régularité de la procédure, que la décision n'apparaît pas contraire à l'ordre public international français et qu'elle n'est pas entachée de fraude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et la République de Guinée. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". En application de ces dispositions, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude. En l'espèce, le jugement dont l'exequatur est demandé a été rendu par un tribunal compétent au regard du lieu de naissance et de la nationalité de la demanderesse. Ce jugement a été rendu à la requête de Madame [Y] [U] qui a sollicité la rectification de son prénom sur tous les documents administratifs la concernant et qu'il y soit écrit [Y] [U] au lieu de [E] [Y] [U]. Dans sa requête, Madame [Y] [U] indique qu'elle a constaté à l'occasion de l'accomplissement de formalités administratives que son patronyme est [E] au lieu de [Y] et qu'en réalité l'adjonction de [E] au patronyme est une erreur matérielle, [E] étant le titre donné à son homonyme à la suite du pèlerinage de cette dernière à la Mecque. Le ministère public a été entendu en ses observations. Il est justifié du caractère définitif et exécutoire du jugement par la production d'un certificat de non appel et de non opposition établi par le chef du greffe par intérim du tribunal de première instance de Dixinn (République de Guinée) le 20 août 2024. La transcription du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance en date du 11 novembre 2022 au nom de [Y] [U] a été établie conformément à son dispositif. Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l'exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent et qu'elle est conforme à l'ordre public international français de procédure et de fond. Cette décision est également exempte de fraude. Il y a lieu dès lors de déclarer la décision exécutoire sur le territoire français. Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Dixinn (République de Guinée) statuant en chambre de conseil ayant ordonné la rectification du prénom [E] sur tous les documents administratifs de la demanderesse et jugé qu'au lieu d'[E] [Y] [U], il sera désormais écrit [Y] [U]. Dit que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président G. ARCAS C. VITON
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Exequatur
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c99af1d01e3c86f0856c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA