Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99bf1d01e3c86f0857e
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02576 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFWF N° PARQUET : 23/668 N° MINUTE : Requête du : 21 Février 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [T] [Y] Chez M. [N] [Adresse 1] [Localité 3] - ALGERIE représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 9 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02576 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [E] [T] [Y] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 février 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [E] [T] [Y], se disant né le 6 avril 2003 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère Mme [L] [N] est française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française comme en attestent les certificats de nationalité française délivrés à ses frère et sœur. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits ne respectaient pas la législation algérienne en vigueur et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant) Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile. Le requérant n'a formulé aucune observation sur ce point. En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de M. [E] [T] [Y]. Dès lors, la requête est irrecevable. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la requête de M. [E] [T] [Y] ; Condamne M. [E] [T] [Y] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 17 du code de la nationalité franarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 450 du code de procédure civile.article 1045-2 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1045-1 du code de procédure civile.article 1040 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c99bf1d01e3c86f0857e
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