Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99bf1d01e3c86f08583
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02754 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTRL N° MINUTE : Requête du : 18 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSES U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [O] [T], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02754 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTRL DEBATS A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024. JUGEMENT Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 novembre 2021 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [Z] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 17 août 2021, réceptionné le 18 août 2021, relatif à un courrier de réajustement des cotisations 2019 en date du 27 juillet 2021 lui ayant été adressé par l’URSSAF, reçu le 3 août 2021, l’invitant à régler un complément de cotisations de 44.097 euros dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-02754. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 mars 2023 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] [Z] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF n’ayant pas répondu à son recours du 5 décembre 2022, réceptionné le 7 décembre 2022, relatif à une mise en demeure en date du 23 novembre 2022 lui réclamant la somme de 44.097 euros correspondant à une régularisation de cotisations et de contributions sociales au titre de l’année 2019. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00527. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024. Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Deux dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : un dossier enregistré sous le numéro de répertoire général 21-02754 et un second enregistré sous le numéro de répertoire général 24-00527. Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00527 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-02754. Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. » L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. » L’URSSAF ne conteste pas les demandes principales de Monsieur [C] [Z], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel : - L’URSSAF a renoncé au bénéfice du courrier de réajustement des cotisations 2019 en date du 27 juillet 2021 et a également renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 23 novembre 2022, les sommes réclamées par ce courrier de réajustement et par cette mise en demeure ayant été annulées, et la situation est régularisée, l’URSSAF ayant procédé au remboursement des sommes trop versées par le cotisant ; - Monsieur [C] [Z] a renoncé, en contrepartie, à toute demande de condamnation de l’URSSAF à des dommages et intérêts. Monsieur [C] [Z] a en revanche maintenu sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ayant été contraint d’introduire deux recours distincts pour faire valoir ses droits. Il convient de constater que l’URSSAF n’a procédé au remboursement des cotisations trop versées que le 26 novembre 2022, soit postérieurement à la délivrance de la mise en demeure du 23 novembre 2022, laquelle avait elle-même été émise en totale contradiction avec le courrier de l’URSSAF du 21 novembre 2022 informant Monsieur [Z] que son dossier était régularisé concernant sa contestation du réajustement de l’année 2019 et qu’il allait recevoir un courrier rectificatif. Il n’apparaît pas inéquitable, dans ce contexte, de condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ce dernier ayant dû introduire deux instances afin d’obtenir un acquiescement clair et sans ambiguïté de l’URSSAF à sa demande. L’URSSAF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24-00527 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-02754 ; CONSTATE que les recours sont régularisés, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE ayant renoncé au bénéfice du courrier de réajustement des cotisations 2019 en date du 27 juillet 2021 et au bénéfice de la mise en demeure en date du 23 novembre 2022, et ayant procédé au remboursement des sommes trop versées par le cotisant ; CONSTATE que Monsieur [C] [Z] a renoncé à sa demande de condamnation de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE à lui verser des dommages et intérêts ; CONDAMNE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE aux entiers dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/02754 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTRL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [C] [Z] Défendeur : U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL-DE-LOIRE TRAM ILE DE FRANCE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 408 du Code de procédure civile précitéarticle 384 du Code de procédure civilearticle 367 alinéa 1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6706c99bf1d01e3c86f08583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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