Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99bf1d01e3c86f08586
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 81 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 19/12277 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ26U N° MINUTE : Requête du : 07 Octobre 2019 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par: Me Anne-sophie COUSTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Mme [S] [J] COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Monsieur PAPP, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffier lors de la mise à disposition 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COUSTEL par LS le : Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 19/12277 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ26U DEBATS A l’audience du 18 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée le 8 octobre 2019 au secrétariat du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [K] [E] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) en date du 9 septembre 2019, notifiée le 11 septembre 2019, relative à une mise en demeure en date du 16 janvier 2019 lui réclamant une somme totale de 74.816 euros correspondant à des cotisations provisionnelles afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2018 pour un montant de 71.119 euros, et des majorations de retard pour un montant de 3.697 euros. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-12277. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 juin 2024. Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 septembre 2024 puis prorogé au 03 octobre 2024, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. » L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. » L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [K] [E], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel : - L’URSSAF a renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 16 janvier 2019, les sommes réclamées par cette mise en demeure ayant été annulées ; - Monsieur [K] [E] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : CONSTATE que le recours est régularisé, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE ayant renoncé au bénéfice de la mise en demeure en date du 16 janvier 2019 ; CONSTATE que l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d’ÎLE-DE-FRANCE a acquiescé aux demandes formées par Monsieur [K] [E] dans son recours enregistré sous le numéro de répertoire général 19-12277 telles qu’actualisées à l’audience du 18 juin 2024 ; CONSTATE que Monsieur [K] [E] a renoncé à toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-12277 ; DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés. Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2024, Le Greffier Le Président N° RG 19/12277 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ26U EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [K] [E] Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 408 du Code de procédure civile précitéarticle 384 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6706c99bf1d01e3c86f08586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA