Tribunal JudiciaireJEX cab 3
Tribunal Judiciaire · JEX cab 3 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99bf1d01e3c86f085a6
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 15 654 154 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80897 N° Portalis 352J-W-B7I-C46SJ N° MINUTE : CCC aux parties CCC Me FONTAINE CCC Me DEVAUX CE Me RIBEIRO SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024 DEMANDERESSE La société SCCV LES ACACIAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 828 409 573 8 RUE BAYEN 75017 PARIS ayant pour avocat postulant Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0142 et pour avocat plaidant Me Marie Christine RIBEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : Toque 858 DÉFENDEURS S.A.R.L. de Commissaires de Justice ROC ET UNG, défendeur à l’invention forcée 105 RUE DES MOINES 75017 PARIS FRANCE représentée par Me Laurant DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B522 Monsieur [E] [C] né le 26 Mai 1991 à CAEN (14000) 9 BIS LE PIQUET 33390 CARS Madame [N] [T] née le 09 Octobre 1986 à BRISTOL (ROYAUME UNI) 9 RUE ACHARD APPT D107 33300 BORDEAUX Monsieur [L] [A] né le 14 Décembre 1981 à PARIS 9 RUE ACHARD APPT D107 33300 BORDEAUX Monsieur [V] [P] né le 16 Août 1948 à VAYRAC (46110) 75 RUE HAUTE DES COMMEYMIES 24000 PERIGUEUX Madame [Y] [P] née le 22 Avril 1950 à BRIVE (19031) 75 RUE HAUTE DES COMMEYMIES 24000 PERIGUEUX Madame [X] [J] née le 22 Février 1965 à BORDEAUX (33000) 5 IMPASSE RAYMOND LAVIGNE 33150 CENON Madame [S] [I] née le 05 Juillet 1987 à AMIENS (80000) 14 RUE ANATOLE FRANCE 93310 LE PRE SAINT GERVAIS Monsieur [G] [R] né le 02 Septembre 1977 à SECLIN (59113) 14 RUE ANATOLE FRANCE 93310 LE PRE SAINT GERVAIS représentés par Me Antoine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0238 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 27 Août 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 4 avril 2024, M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] ont fait pratiquer 5 saisies-attribution à l’encontre de la SCCV LES ACACIAS, par l’intermédiaire de la SARL Camille ROC - Lina UNG, entre les mains de la banque Arkea pour la somme totale de 156 541,55 euros, sur le fondement du jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Les saisies lui ont été dénoncées le 10 avril 2024. Par actes d’huissier du 10 mai 2024, SCCV LES ACACIAS a fait assigner M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] (ci-après les copropriétaires) aux fins de contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour intervention forcée de l’huissier instrumentaire, avec fixation d’un calendrier de procédure. Par acte d’huissier du 1er juillet 2024, les copropriétaires ont fait assigner la SARL Camille ROC - Lina UNG aux fins d’appel en garantie. A l’audience du 27 août 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SCCV LES ACACIAS se réfère à ses écritures et sollicite : - la jonction des procédures, - la mainlevée de toutes les mesures d’exécution, - la restitution de la somme de 10 631,89 euros, - la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au paiement de 4 000 euros de dommages et intérêts outre 100 euros en réparation du préjudice financier, - la limitation du montant total des frais et honoraires dont se prévaut la SARL Camille ROC - Lina UNG à 3 188,89 euros, - la condamnation de la SARL Camille ROC - Lina UNG à conserver à sa charge certaines sommes inutiles, ou subsidiairement la condamnation de M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] à payer 3 063,55 euros, - en tout état de cause : - la limitation du montant des dépens dus par elle à 125,34 euros, - la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à payer 6 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens dont les frais de signification de l’assignation, des conclusions et les frais de mainlevée à intervenir. M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] se réfèrent à leurs écritures et : - sollicitent la jonction des deux procédures et le jugement commun et opposable à l’huissier, - sollicitent la condamnation de la SARL Camille ROC - Lina UNG à procéder aux mainlevées des saisies-attribution pratiquées à ses seuls frais, - à titre principal, concluent au rejet des demandes de la SCCV LES ACACIAS, et subsidiairement sollicitent la condamnation de la SARL Camille ROC - Lina UNG à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - en tout état de cause : concluent au rejet des demandes de la SARL Camille ROC - Lina UNG et sollicitent la condamnation de la SARL Camille ROC - Lina UNG à prendre en charge l’intégralité de ses frais et honoraires exposés aux fins d’exécution et de recouvrement et à leur payer 200 euros chacun en réparation de leurs préjudice, outre une somme globale de 5 000 euros de frais irrépétibles. La SARL Camille ROC - Lina UNG se réfère à ses écritures et : - conclut au rejet des prétentions formées à son encontre, - sollicite la condamnation de : - M. [C] à lui payer 1 637,03 euros, - solidairement M. Et Mme [P] et Mme [Y] [P] à lui payer 1 644,05 euros, - Mme [J] à lui payer 1 349,09 euros, - solidairement M. [A] et Mme [T] à lui payer 1 335,04 euros, - solidairement M. [R] et Mme [I] à lui payer 1 571,51 euros, - la SCCV LES ACACIAS à lui payer 3 259,80 euros, - solidairement la SCCV LES ACACIAS et M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] à lui payer 4 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens. La juge de l’exécution soulève son incompétence matérielle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 27 août 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater le paiement spontané”et “juger que les copropriétaires ne s’opposent pas à la mainlevée” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la jonction En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80897 et 24/81157 puisque les parties le sollicitent, la seconde affaire enregistrée étant l’intervention forcée du commissaire de justice à la première affaire. Au vu de la jonction des procédures, le présent jugement sera commun et opposable aux parties sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif. Sur la mainlevée des saisies-attribution Sur la compétence L’article L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution, dont l’article L. 121-2 qui permet de donner mainlevée des mesures inutiles et abusives. La juge de l’exécution est compétente pour connaître de la demande de mainlevée des saisies-attribution et de restitution des fonds saisis qui en est la conséquence. Sur le fond L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution de donner mainlevée d’une mesure d’exécution forcée inutile ou abusive. Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801). En l’espèce, par jugement rendu le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCCV LES ACACIAS à réparer les préjudices subis par M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P]. Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, lui a été signifié le 13 mars 2024 en même temps que 5 commandements de payer aux fins de saisie-vente lui réclamant par foyer de copropriétaires les sommes dues fixées au total à 152 820,15 euros, incluant les frais et intérêts. Les 5 saisies-attribution ont été pratiquées le 4 avril 2024 et dénoncées le 10 avril, séparément pour chaque foyer de copropriétaires, pour réclamer la somme totale de 156 541,55 euros. Le 5 avril 2024, la SCCV LES ACACIAS a réglé la somme de 150 267,52 euros au conseil des copropriétaires sur son compte CARPA. La SCCV LES ACACIAS considère avoir réglé la somme due, de sorte que les saisies-attribution n’étaient pas utiles, tandis que les copropriétaires estiment être remplis de leurs droits par le paiement de la somme de 150 267,52 euros et indiquent avoir suspendu le mandat de recouvrement forcé donné à l’huissier instrumentaire le 14 mars, après rapprochement des parties avec engagement de la SCCV LES ACACIAS de régler la somme reconnue par les copropriétaires. Les saisies-attribution ont donc été pratiquées concomitamment au paiement dont l’ordre de virement a dû être effectué avant le 5 avril. Le paiement reçu étant libératoire pour les créanciers, la pratique des 5 saisies-attribution pour obtenir ce paiement était dès lors inutile. La SARL Camille ROC - Lina UNG s’est opposée à cette mainlevée, soutenant que l’intégralité de la somme due n’avait pas été payée et que le paiement était postérieur aux saisies. Toutefois, il convient de relever que seuls les créanciers peuvent apprécier le caractère libératoire du paiement réalisé par la débitrice et que ceux-ci peuvent renoncer à réclamer des intérêts ou des frais à leur débitrice. La SARL Camille ROC - Lina UNG ne pouvait pas imposer aux créanciers d’obtenir paiement de l’intégralité des sommes dues en principal, frais et intérêts et ses frais restés impayés doivent être réclamés à leurs clients créanciers qui choisissent de les répercuter sur la débitrice ou de les conserver à leur charge. La SARL Camille ROC - Lina UNG ne pouvait donc pas s’opposer à la mainlevée et ses moyens relèvent en réalité de sa relation à son client. Notamment, son droit de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article A. 444-32 du code de commerce qu’elle réclame est dû par le créancier et non par le débiteur selon l’article R.444-55, et son droit de rétention prévu, non pas à l’article R. 444-52 du code de commerce qui au contraire lui imposait de réclamer une provision avant d’engager des frais d’exécution forcée, mais à l’article R. 444-15, ne peut faire échec à la mainlevée ordonnée par le juge de l’exécution en raison du caractère inutile des mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement que les créanciers considèrent libératoire. Les saisies-attribution étaient donc inutiles à l’égard du débiteur pour obtenir le paiement de la créance et il convient d’en ordonner la mainlevée. Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision de mainlevée des saisies-attribution emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la somme saisie, cette somme étant séquestrée durant la contestation conformément à l’article L. 211-5 par le tiers saisi qui la libèrera dans les conditions de l’article R. 121-18. Sur la demande de dommages et intérêts de la SCCV LES ACACIAS Sur la compétence L’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. La juge de l’exécution est compétente pour connaître des demandes de dommages et intérêts formées par la débitrice en raison de l’exécution dommageable des saisies-attribution. Sur le fond L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. L’article L. 122-2 du même code institue les huissiers de justice de l’exécution forcée et leur donne la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution. Ces articles L. 121-2 et L. 122-2 permettent d’engager la responsabilité du créancier (2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 04-11.561) et de l’huissier de justice ( 2e Civ., 14 mai 2009, pourvoi n° 08-15.879) pour réparer le préjudice subi par le débiteur. En l’espèce et ainsi qu’il a été développé ci-dessus, les 5 saisies-attribution pratiquées étaient inutiles pour obtenir le paiement de la créance. La SCCV LES ACACIAS estime que les saisies ont été diligentées avec empressement des créanciers, ce qu caractérise une faute contestée par les copropriétaires et par l’huissier. Il ne peut pas être reproché la signification du jugement et des commandements aux fins de saisie-vente le 13 mars puisqu’à cette date la débitrice n’avait formé aucune proposition de paiement. En revanche, la pratique des saisies-attribution était inutile et leur maintien était abusif pour des motifs qui sont étrangers à la débitrice et qui tiennent à la relation entre les créanciers mandants et le commissaire de justice mandataire. Ces saisies-attribution ont causé un préjudice financier constitué par les frais bancaires de 100 euros qu’il conviendra d’indemniser ainsi qu’un préjudice résultant du blocage de ses comptes et le séquestre d’une somme d’argent pendant plusieurs mois, juste après avoir réglé les condamnations qui sera indemnisé par l’allocation de 2 000 euros de dommages et intérêts. Sur la responsabilité des défendeurs, il convient de relever que l’huissier de justice a pratiqué des saisies-attribution inutiles pour obtenir le paiement, malgré l’information reçue le 14 mars d’un paiement à venir de la débitrice. S’agissant des créanciers copropriétaires, le maintien des saisies par l’huissier est dû à leur défaut de paiement de ses frais, de sorte qu’ils concourent au maintien des saisies et donc aux préjudices subis. Dès lors, la pratique des saisies inutiles relève de la responsabilité de l’huissier et leur maintien abusif relève de celle des créanciers copropriétaires et il y a donc lieu de les condamner in solidum au paiement des dommages et intérêts. Sur l’appel en garantie du commissaire de justice Sur la compétence L’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. Les copropriétaires sollicitent la condamnation de l’huissier à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et à les indemniser du préjudice subi par l’introduction de la présente action à leur encontre, au motif qu’ils avaient suspendu les procédures d’exécution forcée et que les nouvelles saisies ont été pratiquées sans leur accord. Toutefois, leur demande n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable à leur égard mais sur l’exécution fautive du mandat qu’ils ont donné à l’huissier (3e Civ., 5 janvier 2012, pourvoi n° 10-12.741, 10-13.777, 2e Civ., 21 février 2008, pourvoi n° 07-10.417). Leurs demandes formées à l’encontre de l’huissier échappent donc à la compétence de la juge de l’exécution et il convient de se déclarer incompétente sur cette demande au profit du tribunal judiciaire. Sur la charge des dépens Sur la compétence L’article L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution, dont l’article L. 111. 8 qui organise la charge des frais et l’article R. 121-5 qui renvoie à l’application du livre Ier du code de procédure civile, dont les articles 650, 695 à 698. Les demandes des parties sur la charge des frais exposés relèvent de la compétence de la juge de l’exécution. Sur le fond Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont listés à l’article 695 du code de procédure civile. L’article 696 prévoit que le sort des dépens afférents à l’instance est décidé par le juge qui condamne la partie perdante sauf décision motivée. Le régime des frais de l’exécution forcée est prévu par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui les met à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’il n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et sauf droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être partiellement mis à la charge du créancier. L’article R. 444-55 du code de commerce prévoit justement que la prestation de recouvrement et d’encaissement est en partie à la charge du débiteur (art. A. 444-31) et en partie à la charge du créancier (art. A. 444-32). L’article 650 du code de procédure civile dispose que : “les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute”. L’article 698 du même code précise que les dépens et actes d’exécution forcée injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont fait. En l’espèce, l’huissier réclame le paiement de ses frais à l’encontre de la débitrice et des créanciers, tandis que les créanciers copropriétaires et la débitrice contestent leur utilité, ce qu’il y a lieu de vérifier. La recherche des informations bancaires, la signification du jugement et la signification du commandement aux fins de saisie-vente sont des actes utiles puisqu’ils ont été réalisés avant toute proposition de paiement de la part de la débitrice, étant rappelé qu’aucun texte n’impose au créancier de délai avant la mise en oeuvre de l’exécution forcée, dès lors que le préalable de la signification imposé par l’article 503 du code de procédure civile a été respecté. Toutefois et concernant ces actes, l’huissier a ouvert 5 dossiers correspondant aux 5 foyers de copropriétaires et a procédé à 5 requêtes FICOBA, 5 significations du jugement et 5 commandements aux fins de saisie-vente alors que les créanciers copropriétaires sont représentés par un unique avocat dans la présente procédure comme dans la procédure au fond et que l’ouverture d’un seul dossier pour les 5 foyers de copropriétaires était suffisant. Dès lors, l’ouverture de 5 dossiers correspondant aux foyers de copropriétaires est inutile et partant les frais afférents à 4 requêtes FICOBA, 4 significations de jugement et 4 commandements aux fins de saisie-vente sont inutiles. Aucune demande en ce sens n’ayant été formée par les copropriétaires, l’inutilité de ces actes ne relève que de la responsabilité de l’huissier et resteront à sa charge. Par ailleurs et s’agissant des saisies-attribution et comme énoncé plus haut, ces actes étaient inutiles pour obtenir le paiement et doivent rester à la charge de l’huissier, de même que les frais afférents de dénonciation et de mainlevée. Enfin, la prestation de recouvrement ou d'encaissement prévue par l’article A. 444-31 du code de commerce, à la charge de la débitrice en application de l’article R. 444-55, est également due à l’huissier puisque le paiement est intervenu en conséquence de son action : la débitrice risquait la radiation de son appel interjeté suite à la signification en l’absence d’exécution de sa part au vu de l’engagement de l’exécution forcée. En miroir, la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue par l’article A. 444-32 du code de commerce, est à la charge des créanciers en application de l’article R. 444-55 est également à leur charge pour les mêmes motifs. Il convient donc de mettre à la charge de la débitrice le coût d’une requête FICOBA, d’une signification, d’un commandement aux fins de saisie-vente et de la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue par l’article A. 444-31 du code de commerce. L’huissier conservera la charge du coût de 4 requêtes FICOBA, de 4 significations de jugement, de 4 commandements aux fins de saisie-vente ainsi que des 5 saisies-attributions, de leurs dénonciation et de leurs mainlevées. Les créanciers supporteront la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue par l’article A. 444-32 du code de commerce. Sur la liquidation des dépens Sur la compétence L’article L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des compétences particulières dévolues par le code des procédures civiles d’exécution, dont l’article R. 121-5 qui renvoie à l’application du livre Ier du code de procédure civile. Les dépens comprennent les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution selon l’article 695 du code de procédure civile. La liquidation des dépens est prévue par les articles 701 à 703 du code de procédure civile : le juge liquide certains dépens dans son jugement et à défaut c’est le greffier qui délivre un titre exécutoire. Les articles 704 et suivants du code de procédure civile donne compétence au greffier vérificateur pour liquider le montant des dépens listés à l’article 695, soit ceux afférents à une instance mais également les frais de l’exécution forcée. Son certificat peut être contesté devant le juge taxateur. Les dépens doivent être nécessairement liquidés selon la procédure prévue aux articles 704 et suivants du code de procédure civile puisque la jurisprudence exige de manière constante un certificat de vérification exécutoire ou une ordonnance de taxe exécutoire pour procéder à leur recouvrement forcé (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485, 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-14.189). En l’espèce, les parties sollicitent la liquidation des dépens, soit leur chiffrage. En effet, la SARL Camille ROC - Lina UNG sollicite la condamnation des créanciers à payer la prestation de recouvrement et d’encaissement et la condamnation de la débitrice à payer les dépens d’instance et d’exécution forcée, tandis que la débitrice comme les créanciers contestent certains frais et sollicitent la limitation des dépens liquidés mis à leur charge. Il sera relevé qu’aucun des alinéas de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ni aucun texte du code des procédures civiles d’exécution ne donne compétence au juge de l’exécution pour liquider les dépens et frais de l’exécution forcée puisque l’article L. 111-8 ne lui donne compétence que pour statuer sur la charge des dépens. De plus, aucun texte du livre Ier du code de procédure civile ne lui donne compétence pour liquider les dépens puisque l’article 701 du code de procédure civile autorise la juridiction de jugement à liquider seulement certains dépens et les autres textes portant sur la liquidation renvoient à la procédure de vérification des dépens. Or, aucun juge ne peut statuer sur une contestation relative à la liquidation des dépens qui n’aurait pas fait l’objet de la vérification préalable par la greffier (2e Civ., 8 février 2007, pourvoi n° 05-20.428). Il convient donc de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de liquidations des dépens. Ces demandes relevant de la procédure de vérification des dépens par le greffier vérificateur qui ne constitue pas une juridiction, les parties seront seulement renvoyées à mieux se pourvoir sur ces demandes conformément à l’article 81 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les copropriétaires et la SARL Camille ROC - Lina UNG qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Les dépens comprennent la signification de l’assignation puisqu’il s’agit d’un dépens afférent à l’instance, mais non les frais de mainlevée des saisies dont la charge a déjà été tranchée ni le coût de la signification des conclusions qui relève du régime des honoraires que la débitrice a choisi d’exposer et est compris dans les frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV LES ACACIAS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum les copropriétaires et la SARL Camille ROC - Lina UNG à payer à SCCV LES ACACIAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs propres demandes formées au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80897 et 24/81157 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80897, Sur la demande en mainlevée des saisies-attribution SE DECLARE compétente pour connaître de la demande en mainlevée des saisies-attribution et de restitution des fonds saisis, ORDONNE la mainlevée totale des saisies-attribution, RAPPELLE que la décision de mainlevée totale emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, DIT n’y avoir lieu à ordonner restitution de la somme saisie, Sur les demandes de réparation des préjudices subis par la SCCV LES ACACIAS SE DECLARE compétente pour connaître des demandes de la SCCV LES ACACIAS en réparation des préjudices subis de l’exécution dommageable des saisies-attribution, CONDAMNE in solidum M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] et la SARL Camille ROC - Lina UNG à payer à la SCCV LES ACACIAS la somme de 100,00 euros au titre de son préjudice financier, CONDAMNE in solidum M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] et la SARL Camille ROC - Lina UNG à payer à la SCCV LES ACACIAS la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives, Sur les demandes des copropriétaires de condamnation de la SARL Camille ROC - Lina UNG à les garantir des condamnations et en indemnisation des préjudices subis SE DECLARE incompétente pour connaître des demandes de garantie et d’indemnisation des préjudices subis formées par les copropriétaires à l’encontre de la SARL Camille ROC - Lina UNG au profit du tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre 1ère section), RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre 1ère section), DIT qu’à l’expiration du délai d’appel, le présent dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Paris (1ère chambre 1ère section) par le greffe du juge de l’exécution, Sur la charge des dépens SE DECLARE compétente pour connaître des demandes portant sur la charge des frais, MET à la charge de la SCCV LES ACACIAS le coût d’une requête FICOBA, d’une signification de jugement, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue par l’article A. 444-31 du code de commerce, LAISSE à la charge de la SARL Camille ROC - Lina UNG le coût de 4 requêtes FICOBA, de 4 significations de jugement, de 4 commandements de payer aux fins de saisie-vente, des 5 saisies-attribution, des 5 dénonciations et des 5 mainlevées, MET à la charge de M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] la prestation de recouvrement ou d’encaissement prévue par l’article A. 444-32 du code de commerce, Sur la liquidation des dépens SE DECLARE incompétente pour connaître des demandes de condamnation au paiement des dépens liquidés et de limitation du montant dû à ce titre, En conséquence, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, Sur les demandes accessoires CONDAMNE in solidum M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] et la SARL Camille ROC - Lina UNG à payer à SCCV LES ACACIAS la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] et la SARL Camille ROC - Lina UNG formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SARL Camille ROC - Lina UNG formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [E] [C], M. [G] [R], Mme [S] [I], Mme [X] [J], M. [L] [A], Mme [N] [T], M. [V] [P] et Mme [Y] [P] et la SARL Camille ROC - Lina UNG aux dépens qui comprennent le coût des assignations mais pas celui de la signification des conclusions, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 701 du code de procédure civile autorisearticle 455 du code de procédure civile.article L. 213-6 alinéa 4 du code de larticle 695 du code de procédure civile.article L. 213-6 du code de larticle 367 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile a été resarticle 4 du code de procédure civile et ne don
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 3
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
6706c99bf1d01e3c86f085a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA