Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99df1d01e3c86f0860b
- Date
- 9 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/08101 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZVO N° PARQUET : 22/660 N° MINUTE : Assignation du : 22 Juin 2022 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [V] [Adresse 4] [Localité 1] - ALGERIE représenté par Me Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1288 DEFENDERESSE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 9 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08101 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [K] [V] constituées par l'assignation délivrée le 22 juin 2022 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 septembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [V], se disant né le 12 décembre 1975 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [G] [V], né le 6 juin 1948 à [Localité 3] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour être descendant de [Y] [V], né vers 1856 à [Localité 5] (Algérie), admis à la citoyenneté française par décret du 2 décembre 1884. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 mai 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé était le descendant de [J] [S], né en 1856 à Ighuil Hou Hamama (Algérie), admis à la citoyenneté français par décret du 2 décembre 1884 (pièce n°16 du demandeur). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [K] [V] n'est pas français. Sur les demandes de M. [K] [V] M. [K] [V] demande au tribunal de “constater sa filiation avec M. [V] [Y] [R] [D] Nait [N] admis à la citoyenneté française par décret présidentiel du 2 décembre 1884 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865”. Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. M. [K] [V] sollicite en outre du tribunal de « constater » sa nationalité française. Cette demande de « constat » s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu'il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il appartient donc à M. [K] [V], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française de son père et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. En l'espèce, comme le fait valoir le ministère public, par arrêt du 3 mars 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 mars 2010 qui a jugé que M. [G] [V] n'était pas de nationalité française (pièce n°1 du ministère public). Le ministère public produit également l'arrêt de non admission du pourvoi rendu le 30 janvier 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation, justifiant ainsi du caractère définitif de la décision précitée (pièce n°2 du ministère public). Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point. Conformément à l'article 29-5 du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés. La décision précitée ayant jugé que M. [G] [V] n'était pas de nationalité française, bénéficie ainsi de l’autorité de chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française, y compris à l'égard du demandeur. M. [K] [V] ne peut donc pas revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, son père n’étant pas français. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Décision du 9 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08101 Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [V] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [K] [V], né le 12 décembre 1975 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [K] [V] aux dépens ; Rejette la demande de M. [K] [V] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c99df1d01e3c86f0860b
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