Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99df1d01e3c86f0860e
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 94 020 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46DZ N° : 3 Assignation du : 29 Mai 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 octobre 2024 par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [H] [G] née [E] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS - #D1473 DEFENDERESSE La société GALERIES GSM S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 1] non constituée DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 novembre 2018, Mme [G] a renouvelé le bail commercial consenti à la société 6ème avenue portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 17.310 euros HT/HC. Par suite d’une cession de droit au bail intervenue le 16 décembre 2020, la société Galeries GSM vient aux droits de la société 6ème avenue. Par acte du 2 février 2024, Mme [G] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 7.248 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Par acte du 29 mai 2024, Mme [G] a assigné la société Galeries GSM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7.360,73 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 mars 2024 ;la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au quart du montant annuel du loyer contractuel en vigueur, soit la somme de 4.940,20 euros, jusqu'à la libération des locaux ;la condamner dès à présent à lui payer la somme de 14.820,57 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles impayées arrêtées au mois de mai 2024 inclus;la condamner au paiement de la somme de 1.470 euros correspondant aux pénalités contractuellement dues sur les échéances échues et impayées arrêtées au terme de mai 2024 ;la condamner au paiement de la somme d’une pénalité de 10% du montant des échéances à venir jusqu’à la libération des lieux ;juger que le dépôt de garantie lui restera acquis ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 février 2024. A l'audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, exposant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le commandement. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance. MOTIFS Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 2 février 2024 à hauteur de la somme de 7.248 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 16 janvier 2024. Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 mars 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux. L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 3 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, la demande de majoration étant rejetée, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation aux pénalités contractuellement prévues au bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 9.414,80 euros au 24 avril 2024, échéance du 1er avril 2024 incluse. L’obligation de la société Galeries GSM n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur. Mme [G] demande en outre de juger que le dépôt de garantie lui restera acquis en application des stipulations du bail. Cependant, cette disposition s’analyse également en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond si elle revêtait un caractère manifestement excessif. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais et dépens La société Galeries GSM, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 février 2024. Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition, à la date du 2 mars 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1], la société Galeries GSM pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Condamnons la société Galeries GSM à payer à Mme [G] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons la société Galeries GSM à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 9.414,80 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 24 avril 2024, échéance du 1er avril 2024 incluse ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; Condamnons la société Galeries GSM aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 février 2024 ; Condamnons la société Galeries GSM à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 09 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-5 du code civil.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile afin darticle 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c99df1d01e3c86f0860e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA