Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99df1d01e3c86f08617
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Société AIR ALGERIE Copie exécutoire délivrée le : à :Me Geoffroy CANIVET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/07282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDP N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le lundi 07 octobre 2024 DEMANDERESSES Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, de la société AARPI 189 avocats, vestiaire :#D0010 Madame [B] [L], demeurant Représentée légalement par Mme [I] [P] - [Adresse 2] représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, de la société AARPI 189 avocats, vestiaire :#D0010 DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 07 octobre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDP EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2024, madame [I] [P] et madame [B] [L] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer : - la somme de 250 € chacune en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; - la somme de 300 € chacune à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ; - la somme de1000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leur demande, elles exposent que la somme forfaitaire de 250 € est l'indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elles devait effectuer le 21 juin 2023 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et [Localité 3] en Algérie ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGÉRIE du paiement de cette somme. Elles précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGÉRIE et notamment par mise en demeure du 13 juillet 2023. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Madame [I] [P] et madame [B] [L] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête. La société AIR ALGÉRIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, madame [I] [P] et madame [B] [L] établissent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGÉRIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 € par passager. En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures. Par voie de conséquence, la société AIR ALGÉRIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 € par passager en dédommagement du retard de vol subi par madame [I] [P] et madame [B] [L] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004. En ce qui concerne la demande de 300 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur d’une somme globale de 200 € par passager. L’attitude de la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [I] [P] et madame [B] [L] à engager des frais pour faire valoir leurs droits. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € par passager au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à madame [I] [P] et madame [B] [L] la somme de 250 € chacune, à titre principal ; CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à madame [I] [P] et madame [B] [L] la somme de 200 € chacune, à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à madame [I] [P] et madame [B] [L] la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE madame [I] [P] et madame [B] [L] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société AIR ALGERIE en tous les dépens. Ainsi fait et jugé à Paris, le 7 octobre 2024. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706c99df1d01e3c86f08617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA