Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99df1d01e3c86f0861c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 03.10.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/03057 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NFX N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024 DEMANDERESSES Madame [E] [N], demeurant [Adresse 14] - [Localité 29] comparante en personne Madame [CU] [EB], demeurant [Adresse 37] - [Localité 34] comparante en personne Madame [F] [BZ], demeurant [Adresse 9] - [Localité 31] représentée par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir spécial Madame [R] [DL], demeurant [Adresse 22] - [Localité 29] comparante en personne Madame [O] [KZ] épouse [U], demeurant [Adresse 7] - [Localité 19] comparante en personne Madame [VT] [OC] épouse [YB], demeurant [Adresse 17] - [Localité 27] représentée par Mme [VT] [Y], munie d’un pouvoir spécial Madame [VT] [Y] épouse [IP], demeurant [Adresse 13] - [Localité 18] comparante en personne Madame [VT] [S], demeurant [Adresse 15] - [Localité 21] comparante en personne Décision du 03 octobre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/03057 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NFX DÉFENDERESSES Association ENFANT PRESENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 42] représentée par Maître Audrey RYMARZ de l’AARPI M2A AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0067 Madame [V] [M], demeurant [Adresse 12] - [Localité 33] non comparante, ni représentée Madame [AF] [C] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 35] non comparante, ni représentée Madame [I] [L], demeurant [Adresse 24] - [Localité 26] non comparante, ni représentée Madame [WI] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 30] non comparante, ni représentée Madame [H] [W], demeurant [Adresse 10] - [Localité 36] non comparante, ni représentée Madame [P] [D], demeurant [Adresse 16] - [Localité 25] non comparante, ni représentée Madame [ZG] [Z] [AO], demeurant [Adresse 1] - [Localité 28] comparante en personne Madame [K] [RK], demeurant [Adresse 11] - [Localité 23] comparante en personne Madame [SA] [CW], demeurant [Adresse 2] - [Localité 20] non comparante, ni représentée Madame [B] [SP], demeurant CHEZ M ET MME [A] - [Adresse 8] - [Localité 32] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE L'Association ENFANT PRÉSENT est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 au service de la petite enfance. Elle a un effectif de 153 salariés équivalent temps plein, est composée de sept établissements et dotée d'un comité social et économique (CSE), dont les mandats prenaient fin le 28 octobre 2023. Le premier tour des élections pour le renouvellement du CSE a eu lieu le 27 février 2024 et le second tour a eu lieu le 13 mars 2024. Par requête en date du 19 mars 2024 reçue au greffe de ce tribunal le 25 mars 2024, Mesdames [CU] [EB], [R] [DL] et [O] [U] ont requis la convocation de l’Association ENFANT PRÉSENT, ainsi que de Mesdames [V] [M], [AF] [C] [J], [I] [L], [WI] [T], [H] [W], [P] [D], [ZG] [Z] [AO], [K] [RK], [SA] [CW] et [B] [SP] aux fins de voir annuler le second tour des élections professionnelles du comité social et économique (CSE) en date du 13 mars 2024 au sein de l’Association ENFANT PRÉSENT. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la requête, les demanderesses n’ayant pas comparu. Les demanderesses ayant justifié d’un motif légitime, une ordonnance de relevé de caducité est intervenue le 22 juillet 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°24/03057. Par requête en date du 27 mars 2024 reçue au greffe de ce tribunal le 2 avril 2024, Mesdames [E] [N] et [F] [BZ] ont requis la convocation des mêmes parties aux mêmes fins. Une ordonnance de caducité a été rendue le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, puis les demanderesses ayant justifié d’un motif légitime, une ordonnance de relevé de caducité est intervenue le 22 juillet 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°24/03060. Par requête en date du 19 mars 2024 enregistrée au greffe le 5 avril 2024, Madame [VT] [OC] épouse [YB] a requis la convocation des mêmes parties aux mêmes fins. Une ordonnance de caducité a été rendue le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, puis une ordonnance de relevé de caducité est intervenue le 22 juillet 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°24/03061. Enfin, par requête en date du 19 mars 2024 reçue au greffe le 25 mars 2024, Mesdames [VT] [Y] épouse [IP] et [VT] [S] ont requis la convocation des mêmes parties aux mêmes fins. Une ordonnance de caducité a été rendue le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, puis une ordonnance de relevé de caducité est intervenue le 22 juillet 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°24/03083. Les quatre affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle toutes les parties ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendues en leurs observations. Par observations écrites reçues par courrier électronique du 6 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mesdames [CU] [EB], [R] [DL], [O] [U], [E] [N], [VT] [Y] épouse [IP] et [VT] [S], comparant en personne, Madame [F] [BZ], représentée par Madame [E] [N] et Madame [VT] [OC] épouse [YB], représentée par Madame [VT] [Y] épouse [IP], demandent au tribunal de : Annuler le second tour des élections professionnelles du comité social et économique (CSE) en date du 13 mars 2024,Débouter l’Association ENFANT PRÉSENT de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que des salariés n'ont jamais reçu leur matériel de vote, certains l’ont reçu le 12 mars 2024 mais le délai d’acheminement de leur vote par voie postale n’a pas permis leur réception dans les délais et qu’enfin, d’autres ont transmis leur vote à des collègues se déplaçant au bureau de vote mais que cette modalité a été considérée comme non valide. Ainsi, par exemple, sur le site du [Localité 5], 5 votes n’ont pas été comptabilisés; sur le site Valenfant (95), 4 votes ont été reçus sur 18 salariés ayant posté leurs votes et 3 salariés n'ont jamais reçu leur matériel de vote ; sur le site de [Adresse 40], seuls 2 votes ont été reçus sur l'ensemble des cadres ayant transmis leurs votes et sur le site de [Localité 39] (85), des salariés ont indiqué avoir du matériel de vote erroné et invalide alors que seuls 2 votes ont été réceptionnés et pris en compte. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’Association ENFANT PRÉSENT, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de : Ordonner la jonction des dossiers;A titre principal, juger que l’élection des membres du CSE intervenue le 20 février et le 13 mars 2024 est régulière,En conséquence, débouter les demanderesses de leurs demandes,A titre subsidiaire, limiter les effets de l’annulation au seul second tour intervenu le 13 mars 2024,Condamner les demanderesses à verser à l’Association ENFANT PRÉSENT la somme de 300 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l’audience, elle abandonne son moyen tenant à la prescription du dossier n°24/01920, soit après renumérotation, le dossier n°24/0360. Au soutien de ses prétentions, l’Association ENFANT PRÉSENT expose que les courriers et bulletins de vote par correspondance ont été remis entre le mardi 5 mars et le mercredi 6 mars 2024 mais que le délai de 15 jours entre le premier et le second tour est difficile à respecter et a posé des difficultés pour certains salariés. Elle indique que toute fois, ces irrégularités, qui ne sont pas démontrées, n’ont eu aucune incidence sur le résultat des élections, en ce qu’il y a eu davantage de votants que lors des précédentes élections de 2019, que 12 candidates sur 13 ont été élues, que tous les sièges titulaires ont été pourvus et qu’un vote physique au siège, situé à [Localité 42], était également possible. Par observations formulées oralement à l’audience, Mesdames [ZG] [Z] [AO] et [K] [RK], comparant en personne, demandent, en qualité d’élues, l’annulation du second tour des élections professionnelles et le débouté de l’Association ENFANT PRÉSENT quant à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mesdames [V] [M], [AF] [C] [J], [I] [L], [WI] [T], [H] [W], [P] [D], [SA] [CW] et [B] [SP] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros : RG N°24/03057, RG N°24/03060, RG N°24/03061 et RG N°24/03083, un lien tel qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les juger ensemble. Leur jonction en sera donc ordonnée. Sur la demande d’annulation du second tour des élections au CSE L’action en contestation des élections au comité économique et social initiée par Mesdames [CU] [EB], [R] [DL], [O] [U], [VT] [OC] épouse [YB], [VT] [Y] épouse [IP] et [VT] [S] est recevable comme ayant été introduite le 20 mars 2024, selon le tampon de réception du tribunal administratif de Paris apposé sur la requête ou sur l’enveloppe d’envoi de leur courrier de saisine, soit avant l’expiration du délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats le 13 mars 2024. Il en est de même de l’action de Mesdames [E] [N] et [F] [BZ], compte tenu de la date de distribution du 19 mars 2024 figurant sur l’accusé réception de leur courrier de saisine adressé au tribunal administratif de Paris. Par ailleurs, il est constant qu’à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. En application, il a été retenu que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation des élections. En l’espèce, il ressort du protocole préélectoral signé le 30 novembre 2023, en son article 8.1 relatif au vote par correspondance, que “l’ensemble des documents seront envoyés aux salariés électeurs de l'association le 01/02/2024 pour le 1er tour de scrutin et le 05/03/2024 pour le 2ème tour de scrutin” et que “Les votes par correspondance seront recevables jusqu’à la veille des scrutins”. Par ailleurs, la note de service du 14 mars 2024 proclamant les résultats du 2ème tour des élections professionnelles fait état des résultas suivants - Au niveau du collège employés / ouvriers : 112 inscrits et 39 votants, dont 2 blancs ou nuls, soit 34,82% de votants et 73 inscrits n’ayant pas voté ; - Au niveau du collège cadres : 20 inscrits et 8 votants, dont 0 blancs ou nuls, soit 40% de votants et 12 inscrits n’ayant pas voté . En outre, il ressort des procès-verbaux des élections que dans le premier collège, titulaires et suppléants, au second tour, il y avait 8 candidats et 7 sièges à pourvoir et que Madame [TF] n’a pas été élue. Toutefois, dans le collège cadres, il y avait un seul candidat et un siège à pourvoir, de sorte que le seul candidat a été élu. Il ressort des pièces versées aux débats par les demanderesses que : - par courriel du 11 mars 2024, Madame [BZ] indiquait à la directrice des ressources humaines (DRH) ne pas avoir reçu son matériel de vote; - par courriel du 12 mars 2024, Madame [Z]-[AO] indiquait également à la DRH ne pas avoir reçu son matériel de vote; - par courriel du 15 mars 2024, la directrice adjointe de la crèche FA SOL VIE située à [Localité 43] (86) indiquait à la DRH que la majorité des professionnelles de l’équipe n’avait reçu leur matériel de vote que le 11 mars 2024 et que ces courriers contenaient deux fois le même bulletin, de sorte que le choix n’était pas possible et que finalement seuls deux votes ont été comptabilisés; - par courriels ou messages téléphoniques adressés à Madame [IP], directrice adjointe de la crèche [38], située à [Adresse 41], [Localité 5], Monsieur [G] [ZW], Madame [JF] et Madame [X] ont indiqué ne pas avoir reçu le matériel de vote ou l’avoir reçu après la date du vote. Par ailleurs, il résulte des courriers de saisine du présent tribunal que Mesdames [CU] [EB], [R] [DL] et [O] [U] indiquent être employées et avoir reçu tardivement les bulletins de vote, de sorte qu’elles n’ont pu les poster à temps. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que pour a minima huit électeurs nommément désignés, ainsi que la majorité des électeurs de la crèche FA SOL VIE située à [Localité 43], il est établi qu’ils ont été dans l’impossibilité d'exercer la faculté de vote par correspondance qui leur était reconnue, n'ayant pas reçu leur matériel de vote, l’ayant reçu trop tardivement ou encore ayant reçu un matériel de vote défectueux. Au regard de la proportion importante d’électeurs ayant été empêchés de voter, une candidate n’ayant en outre pas été élue dans le premier collège, titulaires et suppléants, il y a lieu de considérer que cette irrégularité commise dans l'organisation du scrutin a eu une incidence sur le résultat du scrutin. En conséquence, peu important que l’employeur ait respecté les termes du protocole d’accord préélectoral et que les irrégularités constatées soient dues au délai d’acheminement des enveloppes de vote par correspondance, il convient d’annuler le second tour des élections des membres titulaires et suppléants pour le renouvellement du CSE en date du 13 mars 2024, au sein de l'Association ENFANT PRÉSENT. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. L’Association ENFANT PRÉSENT, succombant en ses prétentions, sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction, sous le numéro RG N°24/03057, des affaires enregistrées sous les numéros : RG N°24/03057, RG N°24/03060, RG N°24/03061 et RG N°24/03083 ; ANNULE le second tour des élections au comité économique et social (collèges ouvriers/employés et cadres, titulaires et suppléants) du 13 mars 2024 ; DIT que l’Association ENFANT PRÉSENT devra procéder à de nouvelles élections au sein de ces collèges ; DÉBOUTE l’Association ENFANT PRÉSENT de sa demande au titre des frais irrépétibles; Ainsi statué sans frais ni dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile aux termearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6706c99df1d01e3c86f0861c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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