Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706c99df1d01e3c86f08620
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 72 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 22/13192 N° Portalis 352J-W-B7G-CYI5Q N° MINUTE : 1 Assignation du : 04 Novembre 2022 Jugement de fixation [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Valérie PANEPINTO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0102 DEFENDERESSE S.A. REGIE IMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Laurent MARTIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0354 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 7 avril 1993, la Caisse des Retraites du Crédit Foncier de France (CRCFF), aux droits de laquelle est venue la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (la société RIVP), a donné à bail à la Banque Nationale de [Localité 4], aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, des locaux à destination de “Banque et activités financières” dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 1993, moyennant un loyer annuel en principal de 270.000 francs hors charges, hors taxes. Par acte sous seing privé du 5 février 2003, la société RIVP a donné ledit bail en renouvellement à la société BNP Paribas et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2002 jusqu’au 31 juillet 2011 moyennant un loyer annuel en principal de 53.300 euros hors charges, hors taxes. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2013, la société RIVP a consenti au renouvellement dudit bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2012 jusqu’au 30 juin 2021 moyennant un loyer annuel en principal de 71.465,20 euros hors charges, hors taxes. Par acte extrajudiciaire en date du 23 juin 2021, la société BNP Paribas a fait signifier à la société RIVP une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2021. Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2021, la société RIVP a accepté le renouvellement du bail dans son principe pour une durée de 9 ans et à compter du 1er juillet 2021, mais moyennant un loyer annuel de 78.155,81 euros hors charges, hors taxes. Par mémoire préalable régulièrement notifié le 21 septembre 2022, la société BNP Paribas a sollicité la fixation du prix du loyer du bail en renouvellement à la somme annuelle de 49.727 euros en principal à compter du 1er juillet 2021, auquel la société RIVP a répondu par mémoire préalable en réponse du 20 octobre 2022 en proposant une fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 79.266 euros, hors taxes et hors charges, par an à compter du 1er juillet 2021. Par acte d’huissier du 4 novembre 2022, la société BNP Paribas a assigné devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, la société RIVP, aux fins notamment de voir le loyer du bail renouvelé fixé à la somme de 49.727 euros à compter du 1er juillet 2021. Par jugement du 6 juin 2023, auquel il convient de se référer, le juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris, a notamment : - constaté, par l'effet de la demande de renouvellement émanant de la société BNP Paribas et son acceptation par la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4], le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2021 ; - pour le surplus, avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigné en qualité d'expert Monsieur [P] [M] afin de donner son avis sur une éventuelle modification notable la modification notable des caractéristiques du local de nature à écarter le plafonnement du loyer du bail renouvelé prévu par l’article L. 145-34 du code de commerce, de rechercher la valeur locative à la date du 1er juillet 2021 ; - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2024, retenant notamment une modification notable des caractéristiques des locaux, une valeur locative au 1er juillet 2021 de 64.200 euros. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la société BNP Paribas demande au juge des loyers commerciaux de : - fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 à la somme annuelle en principal de 64.200 euros, - précisant que chacune des parties supportera les frais et honoraires exposés par elle et que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties. Au soutien de ses demandes, la société BNP Paribas fait exposer que les parties se sont rapprochées ultérieurement en date des 22 mai et 28 juin 2024 et ont trouvé un accord sur le montant annuel du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2021, qui s'élève à la somme annuelle en principal de 64.200 euros. Aux termes de son dernier mémoire en réplique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la société RIVP demande au juge des loyers commerciaux de : - fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 à la somme annuelle en principal de 64.200 euros, - précisant que chacune des parties supportera les frais et honoraires exposés par elle et que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir les mêmes arguments que la partie adverse, confirmant son accord sur le montant du loyer du bail renouvelé à hauteur de 64.200 euros hors taxes, hors charges. A l'issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par jugement avant dire droit du 6 juin 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2021, la valeur locative doit donc être appréciée à cette date. Sur l'accord des parties post-expertise Aux termes de l’article L.145-33 du code de commerce, la valeur locative d’un local commercial doit être fixée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Les articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce imposant au juge des loyers de fixer le prix du bail renouvelé à la valeur locative si celle-ci est inférieure au prix plafonné, et le preneur soutenant que tel est le cas en l'espèce, il est nécessaire de fixer dans un premier temps, la valeur locative avant d'examiner le cas échéant, le motif de déplafonnement invoqué par la bailleresse. Après avoir pris connaissance de l'expertise judiciaire déposée par M. [P] [M] en date du 29 avril 2024 et dans laquelle il retient une valeur locative de 64.200 euros, les parties se sont accordées sur le montant du loyer du bail renouvelé, dont elles demandent la fixation à hauteur de 64.200 euros par an hors taxes, hors charges et ce, à compter du 1er juillet 2021. Il convient dès lors de faire droit à la demande des parties consistant à fixer le montant du loyer du bail renouvelé entre la société BNP Paribas et la société RIVP à la somme de 64.200 euros par an en principal, à compter du 1er juillet 2021. Sur les dépens et les frais d’expertise Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle supportera les frais et dépens par elle exposés et les frais d'expertise judiciaire seront payés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Fixe à la somme en principal de 64.200 euros HT HC à compter du 1er juillet 2021, le montant du loyer annuel du bail renouvelé entre la société BNP Paribas et la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), pour les locaux situés [Adresse 3], Dit que la société BNP Paribas et la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (la RIVP) supporteront les frais et dépens par elles exposés et que les frais d'expertise seront partagés par moitié par chacune des parties Fait et jugé à PARIS, le 09 octobre 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER S. GUILLARME
Articles de loi cités
article L. 145-34 du code de commercearticle L.145-33 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706c99df1d01e3c86f08620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA