Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706c9bef1d01e3c86f0885c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 045 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/11924 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PB5 N° MINUTE : Assignation du : 14 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C138 DÉFENDEURS Madame [E] [S] épouse [O] chez Monsieur [M] [H] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Monsieur [X] [U] [O] chez Monsieur [M] [H] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Décision du 08 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/11924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PB5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été rendu que le délibéré serait prononcé ce jour. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes extra-judiciaires du 14 septembre 2023, M. [D] [Z] a fait citer M. [X] [O] et Mme [E] [S], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1892 et 1902 du code civil Vu l'article 220 alinéa 1 du Code civil Vu les pièces versées au débat, (...) - RECEVOIR, le requérant en ses demandes et y faisant droit, - JUGER que Monsieur [O] et son épouse Madame [E] [S] sont redevables solidairement de la somme de 30 450 euros à l'égard de Monsieur [D] [Z] Et, en conséquence, - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et son épouse Madame [E] [S] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 30 450 euros au titre du remboursement de leurs dettes, assortie des intérêts légaux à compter du 2 avril 2023, date de réception de la mise en demeure de paiement. - CONDAMNER solidairement Monsieur [O] et son épouse Madame [E] [S] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024. Assignés dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande en paiement de la somme de 30.450 euros Au visa des articles 1892 et 1902 du code civil, M. [Z] fait valoir pour l'essentiel qu'il a, à plusieurs reprises, avancé de l'argent à M. [O] et à son épouse et a également réglé pour leur compte un certain nombre de dépenses et que M. [O] a reconnu lui devoir la somme de 30.450 euros. Il ajoute que, dès lors que les dépenses en cause présentent un caractère ménager et que Mme [S] en a bénéficié, il est fondé à solliciter sa condamnation solidaire avec son époux. Sur ce, Aux termes de l'article 1359 du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. ». En application des articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L'article 1376 dudit code dispose quant à lui que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ». Il résulte de cet article issu de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Il est par ailleurs constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. En l'espèce, M. [Z] verse aux débats une lettre datée du 22 octobre 2021, dont le texte est intégralement dactylographié, aux termes de laquelle M. [O] reconnaît lui « devoir 30 450,00 (trente mille quatre cent cinquante) euros » en indiquant que « Ces sommes avaient été principalement avancées au profit de ma femme [E] [S], ainsi que [P] [I] pour son école. ». Il justifie également avoir, entre août 2018 et septembre 2019, à plusieurs reprises, transféré de l'argent au profit de Mme [S] et réglé diverses dépenses pour son compte ainsi que pour celui de M. [O] et de [P] [I] (billets d'avion, factures d'hôtel, repas, frais de scolarité de [P] [I]) et ce, pour un montant total de près de 26.000 euros. Cependant, le tribunal relève que la signature apposée à la suite du texte dactylographié précité présente un certain nombre de différences avec celle du passeport de M. [O], seul élément de comparaison versé aux débats. De plus, dans le document en cause, M. [O] évoque « deux sommes prêtées » de 25.600 euros et de 4.850 euros et M. [Z] ne fournit pas d'explication sur ces deux sommes distinctes. Il se prévaut, ainsi qu'indiqué ci-avant, de diverses dépenses réglées pour le compte des époux [O] mais celles dont il est en mesure de justifier sont d'un montant total inférieur à celui de la reconnaissance de dette et il ne produit aucune pièce pour rapporter la preuve des versements qu'il prétend avoir effectués en espèces. Enfin, la lettre du 22 octobre 2021 est la seule pièce susceptible d'établir que les paiements en cause ont été effectués à titre de prêts. Dans ces conditions, les éléments produits aux débats n'apparaissent pas suffisants pour rapporter la preuve de la créance de 30.450 euros que M. [Z] prétend détenir à l'encontre de M. et Mme [O]. M. [Z] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [O] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut prétendre obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de la demande qu'il forme de ce chef. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [D] [Z] de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [E] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 30.450 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2023 ; Déboute M. [D] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [Z] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706c9bef1d01e3c86f0885c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA