Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706cbdbf1d01e3c86f11132
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/07075 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGWY Minute n° 24/981 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 08 octobre 2024 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [K] [I] né le 07 avril 1976 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6] Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Sylvie PELOIS PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 2] [Localité 4] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 03 octobre 2024, reçue au greffe le 03 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 04 octobre 2024 à M. [K] [I], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à l’APASE, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relatif à l'obligation d'information prévu à l'article L.3212-1 II 2° du CSP Le conseil de [K] [I] soutient que la procédure méconnaîtrait l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique, applicable dans le cas de la procédure dite de "péril imminent", en ce que l'information prévue par ce texte n'a pas été transmise au curateur du patient, mais seulement à un membre de sa famille. [K] [I] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de "péril imminent" ; qu'il convient par ailleurs de relever qu'il est actuellement sous curatelle renforcée, comme cela ressort du jugement du tribunal d'instance de Rennes du 12 octobre 2015 d'ouverture de la mesure de protection, mesure confiée à l'APASE, et que l'établissement hospitalier était avisé de cette situation. Attendu que l'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci". Attendu que l'objet de cette disposition consiste à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet de soins soit effectivement informée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ; que le patient faisant l'objet d'une mesure de protection doit bénéficier de cette garantie de manière renforcée et à un double titre, relativement à sa famille d'une part, et relativement à son mandataire judiciaire d'autre part. Attendu en l'espèce que figure en procédure un document, daté du 28 septembre 2024, intitulé "obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent" ; qu'aux termes de cette pièce, l'information relative à l'admission du susnommé en soins psychiatriques sans consentement a été transmise par téléphone à Madame [H] [I], mère de l'intéressé, étant précisé dans le corps du document critiqué que "la recherche des membres de la famille ou des proches et de leurs coordonnées s'est effectuée dans le délai des 24h" ; que force cependant est de constater qu'aucun document de la procédure n'atteste que l'avis à curateur, qui doit intervenir dans les 24 heures de l'admission du patient pour "péril imminent", ce qui correspond au cadre de la présente procédure, a été réalisé ou encore tenté ; que cette omission porte nécessairement atteinte aux droits de la personne hospitalisée, la privant du droit de voir avisé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement son mandataire judiciaire, habilité pour agir dans son intérêt. Qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [I]. Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, faisant état d'une admission du sujet pour des troubles du comportement avec agitation et agressivité et soulignant que si l'intéressé critique depuis ses troubles du comportement et est accessible à l'opinion d'autrui, son "adhésion aux soins se construit", il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [I] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 08 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [K] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 08 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 08 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [I] Le 08 octobre 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706cbdbf1d01e3c86f11132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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