Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706cbdcf1d01e3c86f1114b
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/07038 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGUY Minute n° 24/974 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 08 octobre 2024 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [N] né le 27 octobre 1998 à [Localité 4] (ANGOLA) [Adresse 2] [Adresse 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5] Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Sylvie PELOIS PARTIE INTERVENANTE : Madame [T] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le 25 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 03 octobre 2024 à M. [Y] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à Mme [T] [M], curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de l'absence de décision de maintien en hospitalisation sans le consentement du patient Le conseil de [Y] [N] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que ne figure pas en procédure de maintien des soins psychiatriques consécutivement au certificat mensuel du 25 septembre 2024 ; Qu'il ressort des éléments de la procédure que si les décisions de maintien en soins psychiatriques pour les mois de mai à août 2024 ainsi que les certificats correspondants sont présents, la décision de maintien en soins psychiatriques pour le mois de septembre 2024 fait défaut. Aux termes de l'article L3212-7 du Code de santé publique (CSP) l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5. L'absence de décision de maintien en soins psychiatriques fait nécessairement grief à l'intéressée, cette dernière étant retenue dans l'établissement en dehors de tout cadre juridique et la mainlevée de la mesure sera ordonnée. Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, mettant en évidence la présence d'une symptomatologie dépressive et d'idéations suicidaires bien que fluctuantes, ainsi qu'une adhésion aux soins relative, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [N] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 08 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [Y] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 08 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 08 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [N] Le 08 octobre 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706cbdcf1d01e3c86f1114b
Données disponibles
- Texte intégral
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