Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d0c6f1d01e3c86f22d93
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 222 740 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 08 OCTOBRE 2024 N° R.G. : N° RG 24/01929 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY4S N° minute : 24/00074 dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [J] [L] né le 15 Novembre 1965 demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [G] [W] épouse [L] née le 05 Avril 1967 demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée [17] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [X] [O], munie d”un pouvoir de représentation et DEFENDERESSES [12] CHEZ [11] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée [9] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée [12] dont le siège social est sis Chez [15] - [Adresse 18] non comparante, ni représentée S.C.P. [D] [H], [K] [H] dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée [19] dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée [14] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [10] (LS) le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Le 4 mars 2024, Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W], et a décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement des dettes. L’état détaillé des dettes d’un montant de 34.319,50 euros a été notifié aux débiteurs le 4 mai 2024. Au cours de sa séance du 4 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 42 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 843 euros, sur la base de 2843 euros de revenus et 2000 euros de charges. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers et notamment l'[17] par courrier en la forme recommandée le 10 juin 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 18 juin 2024, faisant valoir qu'une de ses créances pourtant régulièrement déclarée a été omise par la commission. Les mesures ont été notifiées également aux débiteurs le 10 juin 2024 qui les ont contestées par courrier adressé à la commission le 18 juin 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 septembre 2024. La société [17] a comparu représentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir du directeur général par intérim. Elle maintient sa contestation en faisant valoir que Madame [L] a occupé deux logements au sein du parc de l'[17] : de 2010 à 2013, pour un passif de 12227,40 euros et de 2016 à 2018 pour un passif de 9897,91 euros, en précisant qu'elle ne calcule pas d'intérêts sur les dettes locatives. Elle mentionne qu'elle ne dispose pas d'éléments quant aux mesures d'exécution effectuées dans le cadre du recouvrement forcé des deux dettes. Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W], régulièrement cités à personne pour avoir signé l'accusé de réception du courrier de convocation, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : - Service Gestion Comptable [Localité 13] : 394,32 euros ; - [14] : 1361,60 euros; - [11] : 13.506,19 euros au titre du prêt 44437968819002 ; Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. La commission a notifié les mesures imposées à l'[17] et aux débiteurs par courrier recommandé le 10 juin 2024. Les deux contestations ont été adressées à la [10] le 18 juin 2024, soit dans les délais légaux. En conséquence, les recours de l'[17] et de Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] sont recevables. → Sur la fixation du montant des créances : En application de l'article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l'espèce, l'[17] justifie de la formalisation de deux déclarations de créances dans le cadre de l'établissement du passif des débiteurs : - 12.227,40 euros portant la référence L2103123 pour le logement sis [Adresse 1], occupé du 24 septembre 2010 au 9 septembre 2013 ; - 10.161,66 euros, portant la référence L2162159 pour le logement sis [Adresse 3] occupé du 1er août 2016 au 23 octobre 2018, le recouvrement de cette créance étant confiée à l'étude d'huissier [7]. La commission de surendettement n'a retenu que la seconde créance dans l'état détaillé des dettes notifié aux débiteurs. S'agissant de la créance identifiée sous le numéro L2103123, l'analyse du relevé de compte permet de constater que le dernier mouvement créditeur, constitué d'un paiement volontaire de 248,17 euros, date du 7 janvier 2014. L'[17] a confirmé à l'audience ne pas être en capacité de fournir des éléments quant aux mesures d'exécution mises en place pour recouvrer cette créance, et susceptibles d'interrompre le cours de la prescription décennale relative aux créances consacrées par un titre judiciaire qui n'est par ailleurs pas justifié lors des débats. Dès lors, et en tenant compte de la prescription décennale applicable, la dette locative L2103123 est prescrite depuis le 8 janvier 2024, son recouvrement est donc impossible, et aucun paiement ne peut intervenir au titre du surendettement. Il y a donc lieu d'écarter cette créance de la procédure. Eu égard au décompte actualisé fourni, qui intègre un paiement issu d'un recouvrement forcé de l'étude d'huissier de 269,43 euros postérieur à la déclaration de créance initiale, la créance L2162159 de l'[17] sera fixé à la somme de 9897,91 euros. La totalité du passif aménageable des débiteurs sera fixé à 34.055,75 euros. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] n'ont pas comparu lors de l'audience du 10 septembre 2024. Le tribunal n'est donc pas en capacité d'actualiser les données initialement contenues dans le dossier de surendettement, et concernant leurs situations personnelles, professionnelles et financières, de sorte qu'il ne peut être statué sur les mérites de leur contestation. Les éléments établis par la commission seront donc intégralement repris, tant s'agissant des revenus, des ressources nécessaires à la vie du ménage et de la mensualité retenue de 843 euros. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement et de prévoir un échelonnement du paiement de l'ensemble des dettes, selon des modalités prévues au présent dispositif et au tableau annexé. En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent d’un passif significatif et ne pourraient supporter une aggravation du quantum ce d'autant plus que leurs revenus sont susceptibles de diminuer durant le plan en cas d'admission à la retraite, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevables les recours de l'[17] et de Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain relatives à Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] dans sa décision du 4 juin 2024 ; ECARTE pour les besoins de la procédure la créance L2103123 de l'[17] d'un montant de 12227,40 euros ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance L2162159 de l'[17] à la somme de 9897,91 euros ; FIXE la totalité du passif aménageable à la somme de 35.055,75 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2000 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 843 euros ; DIT que les dettes de Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er mai 2028 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ; DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er décembre 2024 ; RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [J] [L] et Madame [G] [L] née [W] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : - en souscrivant de nouveaux emprunts ; - en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement de l'Ain ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle L761-1 du code de la consommation Monsieurarticle L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 733-13 du code de la consommation le juge saarticle L. 752-3 du code de la consommation ces mesurearticle L733-16 du code de la consommation les créancarticle L733-12 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d0c6f1d01e3c86f22d93
Données disponibles
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- Résumé officiel
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