Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d0c6f1d01e3c86f22d9a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 204 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 08 OCTOBRE 2024 N° R.G. : N° RG 24/01437 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXN5 N° minute : 24/00071 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE [13] dont le siège social est sis Chez [14] - [Adresse 6] non comparante, ni représentée et DEFENDEURS Monsieur [H] [K] né le 30 Août 1979 demeurant [Adresse 3] comparant Société [23] CHEZ [18] dont le siège social est sis Pôle surendettement - [Adresse 7] non comparante, ni représentée [9] (EX [22]) dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A. [12] CHEZ [26] dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée [17] CHEZ [19] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée CAF DE l’AIN dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée [21] CHEZ [10] dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée [25] dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est sis Direction de la production centralisée - [Adresse 1] non comparante, ni représentée [8] dont le siège social est sis Service clients - [Adresse 28] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Le 10 janvier 2024, Monsieur [H] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 24.069,48 euros. Lors de sa séance du 30 janvier 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [H] [K], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 2 avril 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1904 euros, et des charges, arrêté à 2040 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [13], le 3 avril 2024 par voie dématérialisée, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 22 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2024. Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais de courrier réceptionné le 9 septembre 2024, en justifiant de leur transmission contradictoire au débiteur, de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité. La société [14], agissant pour le compte de la [13] a fait valoir qu'elle a octroyé en février 2023 un crédit affecté à l'achat d'un véhicule contenant une clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit, et que sa créance s’établit à 14.269,76 euros. Elle sollicite l’application de la clause de réserve de propriété ou un moratoire en vue de l’amélioration de la situation professionnelle du débiteur. Monsieur [H] [K] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il est accompagnant d’enfant en situation de handicap depuis novembre 2023 en contrat à durée déterminée et un temps de travail de 65 % et perçoit une rémunération de 1100 euros maximum. Il perçoit des allocations de la caisse d’allocations familiales pour le montant justifié à la commission. Il expose qu’il vit seul avec ses enfants de 7 et 8 ans et que la mère, qui dispose d’un droit de visite et d’hébergement classique, ne verse pas de contribution, n’ayant pas de revenus. Il indique qu’il a un souscrit un crédit pour acquérir un véhicule d’occasion mais qu’il n’a pas pu honorer les échéances après un accident de travail ayant engendré une baisse de revenus. Il dispose toujours du véhicule évalué à 8.000 euros. Il soutient qu’il règle 125 euros pour la dette auprès de Pôle Emploi à la suite d’un accord verbal avec les services. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : - [26] pour [12] : s’en rapporte à la décision du tribunal ; - CAF de l’Ain : 410,43 euros pour l’indu de revenu de solidarité active INK/002 et 800 euros au titre du prêt M03/004 ; - [11]: 1532, 21 euros ; La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par voie dématérialisée à la [13] le 3 avril 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Le créancier a adressé sa contestation à la Banque de France le 22 avril 2024, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la [13] est recevable. →Sur le rétablissement personnel de Monsieur [H] [K] : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation du débiteur que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de revenus tirés d’une activité salariée à temps partiel et de prestations de la caisse d’allocation familiales. Monsieur [K] n’ayant fait valoir aucune évolution de ses ressources lors de l’audience, il convient de les arrêter à la somme de 1904 euros. S'agissant de ses charges, il convient d'appliquer les forfaits réglementaires s'agissant d'un débiteur déposant seul, avec deux enfants mineurs à charge. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 1028 euros Forfait habitation 196 euros Forfait chauffage 196 euros Loyer 620 euros TOTAL 2040 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2040 euros. La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l'absence de capacité de remboursement perdure au jour de la présente décision. Il est constant par ailleurs que Monsieur [H] [K] a déposé son dossier à la suite de la perte de son emploi pour raisons médicales. Il justifie d’une reconversion professionnelle exercée à temps partiel, à hauteur de 66 %, synonyme de réduction du niveau général des ressources au regard de sa situation antérieure. En outre, ses fonctions actuelles s’exercent exclusivement durant le temps scolaire, de sorte que son temps de travail n’est pas susceptible d’augmenter et par la même le niveau global de ses ressources ne va pas connaître une évolution favorable à moyen terme. Dès lors, la mise en place d'un moratoire dans l'attente d'un retour à une amélioration financière apparaît inenvisageable, étant précisé à titre surabondant que cet élément demeure conditionnel au jour de la décision, de sorte qu'il ne peut à lui seul fonder un renvoi du dossier pour mise en place d'une suspension d’exigibilité dans l'attente d'une majoration des prestations sociales Il s'en déduit qu'au jour des débats, aucun élément de l'espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois. Enfin, il sera rappelé que le prononcé d'un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l'orientation du dossier. Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes. A ce titre, s’il n’est pas contesté que Monsieur [K] a acquis un véhicule par le biais du crédit financé auprès de [24], il convient de rappeler au regard des pièces fournies par le créancier que le dit véhicule a été immatriculé en janvier 2014 et qu’il présentait un kilométrage supérieur à 85.000 kilomètres lors de l’achat en février 2023. Au regard de la nature du véhicule, des conditions d’acquisition du bien et de la valeur résiduelle au jour des débats, il ne peut donc être considéré qu’il dispose d’un patrimoine mobilier spécifique susceptible d’être valorisé dans des conditions avantageuses pour ses créanciers et d’inverser par la même l’orientation de son dossier, la vente du véhicule nécessaire aux déplacements du ménage présenterait en outre un caractère disproportionné en ce qu’elle viendrait contrarier l’insertion professionnelle du débiteur. Il sera rappelé enfin que le juge du surendettement ne peut connaître des demandes de restitution du véhicule, qui relèvent des mécanismes d’exécution du contrat qui en tant que telles échappent à sa compétence au profit du juge de droit commun. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [H] [K] sont insuffisantes, et qu'il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel. Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision, à l'exception de la dette frauduleuse auprès de France Travail, que Monsieur [K] devra prendre en charge selon des modalités à fixer avec l’établissement. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable les recours exercés par la [13] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [H] [K] ; CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ; CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [H] [K] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [K] ; RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception : - de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [H] [K] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ; - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; - des dettes frauduleuses auprès des organismes sociaux ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [K] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d0c6f1d01e3c86f22d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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