Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d0c7f1d01e3c86f22dad
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 466 837 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 08 OCTOBRE 2024 N° R.G. : N° RG 24/01847 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYPS N° minute : 24/00073 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE AMICIAL dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 11] représentée par Madame [M] [O], munie d’un pouvoir de représentation et DEFENDEURS Monsieur [Y] [N] assisté de l’ATMP, curateur né le 27 Septembre 1970 demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] comparant et assisté de Madame [P] [D] de l’ATMP, mandataire judiciaire MILLE ET UNE PIZZAS dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 1] non comparante, ni représentée SIP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1] non comparante, ni représentée [18] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante, ni représentée [19] dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 6] non comparante, ni représentée [17] dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 2] non comparante, ni représentée BASILIADE dont le siège social est sis[Adresse 9]t - [Localité 10] non comparante, ni représentée [20] dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [14] (LS) le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Le 20 mars 2024, Monsieur [Y] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 4668,37 euros. Lors de sa séance du 2 avril 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Y] [N], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 4 juin 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1551 euros, et des charges, arrêté à 1592 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à l'association [13], service d'aide à domicile, par courrier en la forme recommandée adressé le 10 juin 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 13 juin 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2024. L'association [13] a comparu représentée par Madame [M] [O], directrice territoriale, munie d'un pouvoir du directeur général. Elle maintient sa contestation en faisant valoir qu'elle a maintenu les interventions au domicile de Monsieur [N] malgré les impayés survenus en 2021. Elle sollicite la mise en place d'un échéancier sur plusieurs années selon les possibilités financières du débiteur, en relevant qu'il est en capacité de régler les prestations courantes depuis qu'il bénéficie de l'assistance de l'ATMP. Monsieur [Y] [N] a comparu assisté par l'ATMP exerçant une mesure de curatelle renforcée à son bénéfice depuis avril 2023. Il expose qu’il a été victime d’un accident il y a quatre ans et qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité et de la prestation de compensation du handicap. Il expose qu’il a déposé un dossier de surendettement il y a quelques années, et qu’il souhaiterait déménager pour se rapprocher de ses enfants, ce qui va générer des frais. Il rappelle qu’il paye une contribution à l’entretien de son fils [C] pour un montant de 100 euros, et qu’il les voit tous les quinze jours. Il indique qu’il ne mange pas à sa faim et qu’il lui est difficile de faire des économies. L’ATMP a indiqué qu’il bénéficiait de 1623 euros de pension d’invalidité et de 100 euros de prestation de compensation du handicap versée à Monsieur [N] et justifié par des dépenses personnelles induites par sa situation. Elle précise que le paiement des factures d’AMICIAL a été repris en raison d’un plan de compensation du handicap, et que les heures de présence ont été diminuées pour réduire le reste à charge de Monsieur [N] qui est aujourd’hui de 85 euros. Elle mentionne que son loyer est aujourd’hui de 500 euros et qu’il bénéficie de 100 euros par semaine d’argent de vie. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : - [18] : pas de dettes ; La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandée à l’association [13] le 10 juin 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Les créanciers ont adressé leur contestation à la [14] le 13 juin 2024, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours d’AMICIAL est recevable. →Sur le rétablissement personnel de Monsieur [Y] [N] : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation du débiteur que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de la pension d’invalidité. Les données actualisées par les documents remis lors des débats permettent de constater que la nature des ressources est inchangée et qu’elles s'établissent à : - 1623 euros au titre de la pension d’invalidité ; - 100 euros de prestation de compensation du handicap ; Dès lors, les revenus de Monsieur [Y] [N] peuvent être arrêtés à la somme de 1723 euros. S'agissant de ses charges, il convient d'appliquer les forfaits réglementaires s'agissant d'un débiteur déposant seul. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 625 euros Forfait habitation 120 euros Forfait chauffage 121 euros Forfait enfants en droit de visite 90 euros Contribution [C] 100 euros Achat protections 100 euros Emoluments ATMP 44 euros Reste à charge aide à la personne 85 euros Loyer 510 euros TOTAL 1794 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1794 euros. La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l'absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision. Il est constant par ailleurs que Monsieur [Y] [N] bénéficie exclusivement de revenus tirés de la pension d’invalidité et que sa situation personnelle, marquée notamment par un handicap significatif, fait obstacle à son intégration sur le marché de l’emploi ordinaire, le niveau global de ses ressources n’étant donc pas susceptible d’évoluer favorablement à moyen terme. Dès lors, la mise en place d'un moratoire dans l'attente d'un retour à une amélioration financière apparaît inenvisageable, étant précisé à titre surabondant que cet élément demeure conditionnel au jour de la décision, de sorte qu'il ne peut à lui seul fonder un renvoi du dossier pour mise en place d'une suspension d’exigibilité dans l'attente d'une majoration des prestations sociales Il s'en déduit qu'au jour des débats, aucun élément de l'espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois. Enfin, il sera rappelé que le prononcé d'un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et que les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l'orientation du dossier. Dès lors, l'analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [N] sont insuffisantes, et qu’il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel. Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision, à l'exception de la dette pénale recouvrée par le service des impôts aux particuliers de [Localité 1] pour un montant de 1567 euros et correspondant à des amendes. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable les recours exercés par [13] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [Y] [N] ; CONSTATE l'impossibilité de définir une mensualité de remboursement ; CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [Y] [N] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [N] ; RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception : - de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [Y] [N] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ; - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [N] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d0c7f1d01e3c86f22dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA