Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d0c7f1d01e3c86f22dd0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 800 481 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 08 OCTOBRE 2024 N° R.G. : N° RG 24/01444 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXQX N° minute : 24/00072 dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [R] [O] né le 07 Juin 1965 demeurant [Adresse 2] comparant et DEFENDERESSES [13] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée [10] REPRESENTE PAR [12] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Le 17 août 2023, Monsieur [R] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 19 juin 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [R] [O] et l'a orienté vers l'adoption de mesures de réaménagement de dettes. Par la suite, la commission a notifié à Monsieur [R] [O] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 21 mars 2024, pour un passif total de 46.684,39 euros. Monsieur [R] [O] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 29 mars 2024, relative à deux créances détenues par [11] et une créance N°40393987108 détenue par [13], tant dans leur principe que dans leur montant s'agissant des intérêts perçus. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [R] [O] a comparu. Il maintient sa contestation et souhaite que les créances soient écartées de son plan de surendettement. Il se rappelle l'existence du crédit relatif à la créance N° 40393987108 mais expose qu'il n'a jamais été poursuivi par [13] depuis 25 ans et considère que la prescription doit s'appliquer. S'agissant des dettes recouvrées par [10], il confirme avec souscrit deux crédits auprès de [7] en 2015 pour les montants déclarés par les créanciers, mais qu'il n'a jamais eu connaissance d'une injonction de payer à son encontre. Il soutient que la prescription quinquennale lui est acquise. Il indique que son compte bancaire a été bloqué par Maître [G], et que l'huissier lui a transmis la décision. Il rappelle qu'il a déposé un dossier de surendettement il y a quinze ans. La société [8] a fait parvenir un courrier rappelant qu'elle a acquis un portefeuille de créances de la [5] le 18 octobre 2023 et transmet l'offre de crédit signé ainsi qu'une notification de cession de créance au débiteur et le décompte de la dette. La société [13], régulièrement citée et qui a signé l'accusé de réception du courrier de convocation, n'a pas comparu et n'a pas transmis d'observations quant à l'objet du recours. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION : →Sur la recevabilité de la contestation : Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours. En l'espèce, la commission a notifié l'état détaillé par courrier réceptionné le 21 mars 2024. Monsieur [R] [O] a transmis sa contestation le 29 mars 2024, de sorte que son recours est recevable. →Sur la vérification des créances : Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l'espèce, Monsieur [R] [O] limite sa contestation aux créances suivantes : - [13] : N°40393987108 d'un montant de 2400,13 euros ; - [10] : N°43418429431100 d'un montant de 4379,66 euros ; - [10] : N°43418429439002 d'un montant de 8004,81 euros ; Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s'appliquent en matière de surendettement. Eu égard aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, il appartient aux organismes bancaires concernés par la contestation, et régulièrement convoqués à l'audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre. A ce titre, s'agissant d'un crédit, le créancier doit produire les pièces contractuelles établissant la réalité de l'engagement de l'emprunteur, un décompte actualisé permettant d'en apprécier le montant, et les titres judiciaires susceptibles de d'écarter la forclusion biennale applicable à compter du premier incident de paiement non régularisé. La société [13], titulaire de la créance N°40393987108 n'a transmis aucun élément à la juridiction saisie de la contestation. Les données contenues dans la télédéclaration du créancier permettent de constater que la société [13] se prévaut d'un contrat signé le 30 novembre 1999 pour un montant initial de 2862,35 euros au taux de 15,72% et d'une déchéance du terme prononcée le 13 mars 2023, ce qui ne peut qu'interroger au regard de l'ancienneté du crédit souscrit. Eu égard à la date de souscription du crédit renouvelable, et l'absence de données quant à une interruption de la forclusion au bénéfice de la banque, le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité, de la validité et du montant du titre concerné au jour des débats. Il y a donc lieu de l'écarter de la procédure. Monsieur [R] [O] ne conteste pas qu'il a souscrit deux crédits auprès la [6], par l'intermédiaire de la marque [7] : - crédit renouvelable souscrit le 19 août 2015 pour un montant maximum de 3.000 euros ; - prêt personnel souscrit le 7 décembre 2015 pour un montant de 9.000 euros au taux débiteur fixe de 3,83% ; La commission a attribué ces créances à la société [10], recouvrées par [8], en mentionnant les références 43418429431100 pour le crédit renouvelable et 43418429439002 pour le prêt personnel, sa basant sur la télédéclaration du créancier. La société [8] a fait parvenir un courrier au tribunal en justifiant d'une notification au débiteur le 26 février 2024 d'une cession à son profit de créances de la [5], portant les références évoquées, sans préciser qu'elle acquis pour le compte de la société [9]. Il y a donc lieu de considérer qu'[8] n'intervient pas en qualité de chargé de recouvrement mais de titulaire des créances contestées par Monsieur [O]. Elle produit l'offre de contrat signé manuscritement par l'emprunteur ainsi qu'un décompte actualisé en principal et intérêts de 4245,62 euros pour le crédit renouvelable et de 7868,78 euros pour le prêt personnel. Monsieur [O] ne se prévaut pas d'un paiement volontaire de la créance mais uniquement de la prescription de droit commun à son profit. Or, il a indiqué lors des débats que la formalisation du dossier de surendettement a été en grande partie motivée par le blocage de son compte bancaire par un commissaire de justice chargé du recouvrement des créances litigieuses. Dès lors, l'engagement d'une saisie-attribution par un commissaire de justice traduit nécessairement l'existence d'un titre judiciaire ayant constaté la créance de la banque, et condamné Monsieur [O] au paiement. En outre, la décision judiciaire, en ce compris une injonction de payer dûment signifiée, substitue au délai de droit commun un délai de prescription décennal, et permet par ailleurs de procéder à une mesure d'exécution, elle même bénéficiant d'un effet interruptif de prescription. Il s'en déduit que les créances d'[8] ne sont pas prescrites, et que l'établissement justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à son profit, qu'il convient d'admettre à la présente procédure. Les autres créances n'étant pas contestées, il y a lieu d'en fixer le montant conformément à l'état détaillé des dettes établit par la commission de surendettement. Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de Monsieur [R] [O]. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'état détaillé des dettes ; ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de [13] portant la référence N°40393987108 ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance d'[8] à la somme de 7868,78 euros pour le prêt personnel répondant au numéro 43418429439002 et 4245,62 euros pour le crédit renouvelable répondant au numéro 43418429431100 ; DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [R] [O] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d0c7f1d01e3c86f22dd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA