Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706d1b6f1d01e3c86f23ee5
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 78 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQH ============== ordonnance N° du 7 Octobre 2024 N° RG 24/00428 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQH ============== S.A. CIC OUEST C/ S.A.S. URBAN FOOD, [K] [V], [P] [X] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le 7 Octobre 2024 à - Me Mathilde PUYENCHET -SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES -SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET Copie certifiée conforme délivrée le 7 Octobre 2024 à -SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES -SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 7 Octobre 2024 DEMANDERESSE : S.A. CIC OUEST, société anonyme au capital social de 83.780 000 €, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 4], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14, et Me Emmanuel RUBI, SELARL BRG, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant du barreau de NANTES, vestiaire : 206 DÉFENDEURS : S.A.S. URBAN FOOD, exerçant sous l’enseigne FRENCHY TACOS, société par actions simplifiée au capital social de 8.000 € immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 839 417 425, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me CAUCHON membre de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 10], et Madame [P] [X] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10], demeurant ensemble [Adresse 6] représentés par Me SOUCHON membre de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024 puis au 7 Octobre 2024. ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des référés de [Localité 11] a ordonné une expertise judiciaire, en suite de désordres allégués par la S.A BANQUE CIC OUEST, consistant en de très fortes odeurs de fritures provenant du restaurant voisin de son agence sise [Adresse 8] à [Localité 12], restaurant exploité par la la S.A.S URBAN FOOD sous le nom commercial FRENCHY TACOS, et dont le local appartient aux époux [V] [K] et [P] née [X]. En suite de l'expertise réalisée, par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés de [Localité 11] a condamné in solidum la société URBAN FOOD et le bailleur [K] [V] à mettre en conformité le mur séparatif entre les deux lots de la copropriété occupés par la banque CIC OUEST d'un côté et la cuisine de la SAS URBAN FOOD de l'autre, afin de le rendre étanche à l'air et aux fumées, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard. Par ordonnance du 10 février 2023, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à 36.800 € pour la période du 11 juillet 2022 au 11 janvier 2023, condamné la société URBAN FOOD à payer à la banque CIC OUEST la somme de 18.400 € au titre de cette astreinte, débouté les époux [V] de leur demande de garantie à l'encontre de la société URBAN FOOD et a assorti la condamnation prononcé par le juge des référés de [Localité 11] le 25 avril 2022 à l'encontre de la société URBAN FOOD et de Monsieur [K] [V] d'une astreinte définitive de 500 €. Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour d'Appel de VERSAILLES a infirmé cette décision et condamné le CIC OUEST à verser 2500 € à la société URBAN FOOD et 3000 € aux époux [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice en date du 24/06/2024, S.A BANQUE CIC OUEST a fait assigner la SAS URBAN FOOD et les époux [V] [K] et [P] née [X] aux fins d'obtenir : 1° - la condamnation in solidum des défendeurs à réaliser les travaux visant à mettre en œuvre une paroi et un plafond coupe-feu 2h conformément à la réglementation incendie et notamment à son article C07 et à mettre un terme aux nuisances subies, à charge pour eux d'obtenir un avis de conformité d'un contrôleur technique ou de Monsieur [N], expert judiciaire précédemment désigné, aux frais avancés des défendeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, 2° - à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une expertise, 3° - la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser 5000 € de provision ad litem et le cas échéant 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 02/09/2024 et aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, S.A BANQUE CIC OUEST maintient ses demandes et conclut au rejet des demandes des époux [V]. Elle ajoute que la vérification des travaux n'était pas prévue à la précédente décision et que sa demande se trouve donc recevable. A titre subsidiaire, elle demande la vérification de la conformité des travaux réalisés par un bureau de contrôle ou par l'expert précédemment désigné, ou plus subsidiairement une nouvelle expertise confiée à Monsieur [N]. Elle souligne que les parties s'étaient accordées pour revoir l'expert et que la réunion était fixée au 7 juin 2024, mais la veille, la SAS URBAN FOOD a changé d'avis et fait annuler la réunion. Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS URBAN FOOD demande au juge des référés de constater l'irrecevabilité des prétentions de la S.A BANQUE CIC OUEST et en conséquence de l'en débouter, et à titre reconventionnel, elle demande sa condamnation à lui verser 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Subsidiairement, elle demande qu'il soit constaté l'absence de caractérisation de l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'un trouble anormal du voisinage et/ou du non-respect d'une obligation non sérieusement contestable par la société URBAN FOOD, et en conséquence, le rejet de l'ensemble des prétentions de la SA BANQUE CIC OUEST. A titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il soit dit irrecevable la demande d'expertise formulée par la demanderesse, et dans l'hypothèse où serait envisagée favorablement la demande d'expertise judiciaire, elle demande qu'il soit dit qu'elle ne pourrait être ordonnée suivant le libellé proposé par la SA BANQUE CIC OUEST qu'elle considère comme remettant en cause l'avis tranché de la Cour d'Appel de VERSAILLES, et de prévoir quoiqu'il en soit que la demanderesse s'acquittera seule des frais d'expertise, et de réserver toute décision sur les frais et dépens. Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, les époux [V] [K] et [P] née [X] demandent au juge des référés : - à titre principal : juger la S.A BANQUE CIC OUEST irrecevable en ses demandes, - à titre subsidiaire : la juger mal fondée et dire n'y avoir lieu à référé, et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire : prononcer toute éventuelle nouvelle obligation de faire assortie d'une astreinte à l'encontre de la seule SAS URBAN FOOD et condamner celle-ci à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation pécuniaire, - en tout état de cause, condamner la S.A BANQUE CIC OUEST et/ou la SAS URBAN FOOD à leur verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 23/09/2024 prorogé au 30 Septembre 2024 puis au 7 Octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de chose jugée est relative à la contestation que le jugement tranche. Selon les dispositions de l'article 1355 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Tant la SAS URBAN FOOD que les époux [V] soulèvent l'irrecevabilité en vertu de l'autorité de chose jugée qui découle de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES, lequel n'aurait pas retenu la démonstration d'une persistance de l'odeur de friture après travaux, mais aurait retenu que la société URBAN FOOD avait réalisé son obligation de mise aux normes du mur séparatif conformément aux préconisations de l'expertise et que les nuisances olfactives étaient en partie imputables à une VMC dans le local de l'agence bancaire. Les époux [V] ajoutent que le rapport d''expertise initial arrêtait déjà la nature et le coût des travaux nécessaires, travaux dont la Cour d'Appel de VERSAILLES a retenu la réalisation conforme. L'autorité de chose jugée apparaît donc, au regard des dispositions précitées, limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif, les motifs d'une décision n'en bénéficiant pas. Il convient en revanche de retenir le principe de concentration des moyens, selon lequel le demandeur doit présenter dès l'instance initiale tous les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. S'il s'en abstient, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Dès lors, le moyen tiré d'une demande fondée sur des troubles anormaux du voisinage ne constitue pas une demande différente mais en réalité un moyen différent d'obtenir le même résultat, soit une obligation de faire des travaux. En l'espèce, la Cour d'Appel de VERSAILLES a, par arrêt du 11 janvier 2024, en son dispositif, infirmé le jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Chartres, lequel avait liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés en exécution d'une obligation de faire des travaux. Ce jugement du juge de l'exécution avait ainsi condamné les défendeurs au paiement de cette astreinte, avait débouté les époux [V] de leur demande de garantie et assorti la condamnation prononcée par le juge des référés d'une astreinte journalière et définitive de 500 € à l'encontre des défendeurs. Pour infirmer le jugement de première instance liquidant une astreinte au vu de la non-réalisation des travaux constituant l'obligation de faire assortie de ladite astreinte, la Cour d'Appel de VERSAILLES précise qu'il convient d'apprécier si les travaux réalisés sont conformes à ceux constituant l'obligation de faire ordonnée par le juge des référés. Ce faisant, elle a pu constater la correspondance entre les travaux réalisés et ceux préconisés par l'expert, et donc ceux objets de l'obligation de faire, le montant de la facture correspondant également à l'évaluation qui en avait été faite par l'expert. Dès lors, la réalisation de l'obligation de faire, retenue par la Cour, est le fondement indissociable du dispositif de la Cour d'Appel de VERSAILLES, et revêt donc l'autorité de chose jugée. Ainsi, et de manière explicite, en infirmant le jugement liquidant l'astreinte, la Cour d'Appel de VERSAILLES a retenu que l'obligation de faire avait été exécutée. En conséquence, la présente procédure, tendant expressément à obtenir une nouvelle condamnation des défendeurs à réaliser des travaux, et dont l'ensemble des autres demandes sont directement subséquentes, se heurte à l'autorité de chose jugée et doit être déclarée irrecevable, peu important que cette nouvelle demande soit fondée sur des moyens différents. " sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. La somme due par la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à 2000 €, tant à l'égard de la SA URBAN FOOD qu'à l'égard des époux [V]. " sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, partie succombante, supportera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort Déclarons la S.A BANQUE CIC OUEST irrecevable en ses demandes, Condamnons la S.A BANQUE CIC OUEST à verser à la SAS URBAN FOOD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la S.A BANQUE CIC OUEST à verser à Monsieur et Madame [V] [K] et [P] née [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires, Disons que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile que larticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera fixéarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1355 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706d1b6f1d01e3c86f23ee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA