Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706d1b6f1d01e3c86f23ee9
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVY ============== ordonnance N° du 07 Octobre 2024 N° RG 24/00375 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVY ============== [O] [B] C/ CPAM D’EURE ET LOIR, S.A.S. MERCK SANTE, S.A.S. MERCK SERONO Copie exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024 à - SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN -Me Noémie CORLOUERX2 Copie certifiée conforme délivrée le 07 Octobre 2024 à Me Noémie CORLOUERX2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 07 Octobre 2024 DEMANDERESSE : Madame [O] [B] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-3156 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) représentée par Me GIBIER substituant Me PAPIN, SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 DÉFENDERESSES : CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 2] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège non représentée S.A.S. MERCK SANTE, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 45.484.179 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 572 028 033, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et S.A.S. MERCK SERONO, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 16.398.285 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 955 504 923, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentées par Me Jacques-Antoine ROBERT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 10], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 031, Me Noémie CORLOUER, demeurant [Adresse 7] - [Localité 11], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024 puis au 7 octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 06/05/2024, Madame [O] [B] a assigné en référé la S.A.S MERCK SANTE et la S.A.S MERCK SERONO ainsi que la CPAM d'Eure-et-Loir pour obtenir la mise en œuvre d'une expertise médicale, déclarer la décision commune à la CPAM d'Eure-et-Loir et condamner in solidum a S.A.S MERCK SANTE et la S.A.S MERCK SERONO à lui verser une provision de 3000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif, et dire que la demanderesse bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à consignation. Madame [O] [B] expose avoir subi une ablation de la thyroïde en 2011, et devoir prendre depuis cette date le médicament LEVOTHYROX, fabriqué par la SAS MERCK SANTE et exploité par la SAS MERCK SERONO. En mars 2017, la formule du médicament a été modifiée, et de nombreuses plaintes ont été déposées par des patients. Sur recommandation du Ministère de la santé, à compter d'octobre 2017, elle s'est vu prescrire un médicament allemand EUTHYROX correspondant à l'ancienne formule du LEVOTHYROX. Elle dit avoir subi les effets secondaires du nouveau LEVOTHYROX. Elle indique avoir déposé plainte le 5 octobre 2017. Une information judiciaire serait ouverte à [Localité 12]. Elle demande donc une expertise médicale avant dire droit sur la réparation de son préjudice, sur le lien de causalité entre les effets secondaires subis et la nouvelle formule du Levothyrox ainsi que sur l'évaluation de ses préjudices. Elle indique fonder son action sur l'article 1245 du code civil (dommage causé par un défaut du produit) et y ajouter le fondement de l'article 1240 du même code. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1245-17 selon lequel, pour elle, une action fondée sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne saurait empêcher la victime d'agir sur le fondement d'un autre régime de responsabilité, de sorte que son action ne serait pas prescrite. Elle considère en outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de l'action au fond. Pour leur part, la S.A.S MERCK SANTE et la S.A.S MERCK SERONO rappellent les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile, et soutiennent que de nombreuses expertises judiciaires ont démontré que le changement de formule n'est pas à l'origine des troubles invoqués, en tout cas le lien de causalité n'est pas avéré. Au regard des textes régissant la responsabilité du fait des produits défectueux, l'action est prescrite au fond, et un seul fondement est possible, l'article 1245, dont la mise en œuvre a été rendue nécessaire par une directive européenne. L'article 1240 du code civil ne pourrait être invoqué que si la faute alléguée est distincte du défaut du produit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles considèrent l'action au fond prescrite application de l'article 1245-16 du code civil, qui prévoit un délai de prescription de 3 ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. En l'espèce, DMD a eu connaissance du dommage en octobre 2017, du défaut du produit à la même période et de l'identité du producteur, clairement identifié sur les boîtes et notice de LEVOTHYROX dans le même trait de temps. Elles en déduisent qu'au regard de la prescription affectant le fond des prétentions, la demande d'expertise n'est pas dictée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et doit être rejetée. A titre subsidiaire, elles demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur l'expertise, et formulent une proposition de mission, tenant compte des données médicales de la patiente antérieures à l'introduction du LEVOTHYROX nouvelle formule, les périodes d'exposition aux divers produits prescrits à Madame [B], les dates de prise des différents traitements LEVOTHYROX et autres spécialités à base de lévothyroxine. Sur la demande de provision, elles concluent à son rejet au regard des contestations sérieuses soulevées. A titre subsidiaire, elles demandent que le versement de la provision soit subordonné à la production d'une garantie bancaire d'un montant égal à celui de la provision ordonnée. La CPAM d'Eure-et-Loir n'était pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 30 Septembre 2024 puis au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il résulte des dispositions de l'article 1245-17 du code civil, que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245) ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Il s'en déduit que le régime mis en place par la directive 85/374/CEE n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, mais la victime de la défaillance d'un produit qui fonde son action sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ne peut se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que si elle établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. En l'espèce, Madame [B] a fondé son action sur les articles 1245 et 1240 du code civil, mais en excipant uniquement du caractère défectueux du médicament LEVOTHYROX nouvelle formule 2017, puisqu'elle invoque un dommage qu'elle relie directement à la nouvelle formule de ce médicament, et qu'elle n'invoque nulle autre faute à l'égard des défenderesses. En conséquence, l'action au fond ne pourrait être fondée que sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil. Or, il est constant que Madame [B] a eu connaissance du dommage, du défaut du produit et du nom du fabricant en octobre 2017. L'action présente, diligentée plus de six ans après cette date, serait prescrite au fond. Dès lors, la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime et doit être rejetée, ainsi que toutes ses demandes subséquentes. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse qui succombe en toutes ses prétentions. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboutons Madame [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, Condamnons Madame [Y] [B] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
Articles de loi cités
article 1240 du code civil ne pourrait être invoquarticle 1245-17 du code civilarticle 1245-16 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et doit êarticle 1240 du code civil ne peut se prévaloir darticle 696 du code de procédure civilearticle 1245 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706d1b6f1d01e3c86f23ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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