Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706d1b7f1d01e3c86f23f26
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGBT ============== ordonnance N° du 7 Octobre 2024 N° RG 24/00055 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGBT ============== [F] [T], [U] [H] C/ S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copie exécutoire délivrée le 7 Octobre 2024 à -SELARL MARTIN SOL - Me Dominique JUGIEAU -SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN Copie certifiée conforme délivrée le 7 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie MI : 24/00000324 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 7 Octobre 2024 DEMANDEURS : Monsieur [F] [T] né le 10 Novembre 1982 à [Localité 15], et Madame [U] [H] née le 28 Février 1986 à [Localité 17], demeurant ensemble [Adresse 12] - [Localité 16] représentés par Me PLANCHENAULT, de la SELARL MARTIN SOL, demeurant [Adresse 5] - [Localité 15], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27 DÉFENDERESSES : S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS, société par actions simplifiée au capital social de 249.750 € immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 530 340 363, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dominique JUGIEAU, demeurant [Adresse 10] - [Localité 15], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39, et Me Olivier PLOTTON, demeurant [Adresse 11] - [Localité 3], avocat plaidant du barreau de l’AUBE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur décennal de la Société P&M CONSTRUCTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 13] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages et ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 13] représentées par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 7] - [Localité 15], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Elodie GILOPPE Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024 puis au 7 Octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSÉ DU LITIGE Soutenant que les travaux réalisés dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation sise à [Localité 16] [Adresse 12] et dont ils avaient confié la réalisation à la S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS présenteraient divers désordres, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] ont, par actes de commissaire de justice en date du 25/01/2024, fait assigner la S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d'assureur responsabilité décennale aux fins d'obtenir la mise en œuvre d'une expertise, ainsi que de voir ordonner la mise sous séquestre de la somme de 48.229,16€ TTC due par les consorts [T] et [H] au titre du marché de construction entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chartres et ce jusqu'à ce que le compte entre les parties soit fait par l'expert judiciaire nommé, et aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à leur régler 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du rapport d'expertise amiable de Monsieur [N] du 24 janvier 2024. A l'audience du 02/09/2024 et aux termes de leurs dernières écritures signifiées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] demandent au juge des référés de : - débouter la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur décennal de sa demande de mise hors de cause, - constater le désistement d'instance des consorts [T] et [H] à l'égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage, - prendre acte que la société P&M CONSTRUCTEURS s'en rapporte à justice sur al demande d'expertise, - prendre acte des protestations et réserves d'usage formulées à titre subsidiaire par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur décennal, - prendre acte que la société P&M CONSTRUCTEURS accepte la mise sous séquestre demandée, - ordonner une expertise, - ordonner la mise sous séquestre de la somme de 48.229,16€ TTC due par les consorts [T] et [H] au titre du marché de construction entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chartres et ce jusqu'à ce que le compte entre les parties soit fait par l'expert judiciaire nommé, - condamner solidairement les défendeurs à leur régler 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du rapport d'expertise amiable de Monsieur [N] du 24 janvier 2024. Par conclusions signifiées le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise présentée par les demandeurs, dont elle demande qu'ils conservent la charge des frais. Par conclusions signifiées le 02/09/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur dommage ouvrage demande sa mise hors de cause, et de prendre acte du désistement d'instance des demandeurs à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d'usage. En tout état de cause, elle conclut au débouté de la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par les mêmes conclusions, la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTELLES en sa qualité d'assureur responsabilité décennale demande sa mise hors de cause en ce que tous les désordres visés dans l'assignation ne relèvent pas de la garantie décennale, et en tout état de cause, de les débouter de leur demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement à lui verser la somme susvisée et aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 23/09/2024 prorogé au 30 Septembre 2024 puis au 7 Octobre 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION " Sur le principe de l'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l'hypothèse où la prétention que l'expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l'échec, le motif légitime faisant alors défaut. Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] justifient par la production d'un rapport d'expertise amiable établi le 24/01/2024, expertise réalisée en la seule présence du demandeur, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée. Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H]. " sur la demande de mise hors de cause de MMA IARD Les demandeurs se désistent de leur instance à l'égard de MMA IARD ès-qualités d'assureur dommage ouvrage, il leur en sera donné acte, et cette société ès-qualités sera mise hors de cause. A l'égard de MMA IARD ès-qualités d'assureur de responsabilité décennale du constructeur, sa mise hors de cause apparaît prématurée dans la mesure où les demandeurs invoquent une évolution des désordres relevant initialement de la garantie de parfait achèvement vers des désordres de nature décennale. Ainsi, des infiltrations sont observées de manière continue en cas de pluie. L'un des désordres liés à l'humidité des murs du sous-sol est d'ailleurs visé par l'expert amiable comme devant être repris au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ou en GPA (affaissement du remblai périphérique). En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner en l'état la mise hors de cause de MMA IARD ès-qualités d'assureur de responsabilité décennale du constructeur. " sur la demande de séquestre Il convient de donne acte aux parties de leur accord pour ordonner la mise sous séquestre de la somme restant due par les maîtres de l'ouvrage au constructeur dans les termes et montant sollicités. " sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité ne commande pas, à ce stade, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties. " sur les dépens En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n'a pas le pouvoir ultérieur de les liquider. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard du défendeur, et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort Constatons le désistement d'instance de Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] à l'égard de la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, et ordonnons la mise hors de cause de cette dernière ; Déboutons et la S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de sa demande de mise hors de cause, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise #Désignons pour y procéder Monsieur [S] [W], expert près la Cour d'Appel de Versailles, demeurant [Adresse 14] [Localité 6], tél.: [XXXXXXXX01], tél. port : [XXXXXXXX02] avec mission de: - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ; - Se rendre sur les lieux ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l'article 275 du code de procédure civile ; - Visiter l'immeuble, dire s'il existe des désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l'hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - Dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres sil y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause ; - Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées - Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier. - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission - Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige - Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; # Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; # Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; # Disons que l'expert commis pourra le cas échéant s'adjoindre les services d'un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ; # Disons que -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, et qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, il demandera la consignation d'une provision complémentaire ; -l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ; -l'expert devra déposer son rapport définitif dans les HUIT MOIS de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ; # Disons que dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; # Disons que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] qui devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l'ordre de " TJ CHARTRES REGIE AV REC") dans les deux mois de la présente décision ; étant précisé que : -à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, -chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, Ordonnons la mise sous séquestre de la somme de 48.229,16 € TTC due par Monsieur [F] [T] et Madame [U] [H] à la société P&M CONSTRUCTEURS au titre du solde du marché de construction, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Chartres et ce jusqu'à ce que le compte entre les parties soit fait par l'expert judiciaire qui sera nommé ; Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit, Disons n'y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires, Disons que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle 160 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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6706d1b7f1d01e3c86f23f26
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