Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d40ef1d01e3c86f2d440
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00874 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDPZ MINUTE n° : 2024/ 522 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 14] représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [H] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 14] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 14] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [B] [I] épouse [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 14] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 14] représenté par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [G] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 3] - [Localité 14] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Grégory KERKERIAN Me Benoît LAMBERT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [D] et Madame [H] [L] épouse [D] sont propriétaires depuis le 24 novembre 2017 d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 6], située au [Adresse 4] sur la commune [Localité 14]. Cette parcelle est le fonds dominant d'une servitude réelle et perpétuelle de passage et de canalisation sur le chemin prenant naissance à l'angle Nord-Est de la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 9], appartenant à la commune [Localité 14], puis longeant les limites Est des fonds servants suivants : la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 8], appartenant à Madame [G] [M] épouse [R] et Monsieur [S] [R] depuis le 28 décembre 2022 ; la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 7], appartenant à Monsieur [V] [W] et Madame [B] [I] épouse [W] depuis le 28 mai 2020. Estimant, sur la base d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 septembre 2023, que la largeur de l'assiette de la servitude de passage n'était plus de quatre mètres en raison de la réalisation d'ouvrages maçonnés par les propriétaires des deux fonds servants, les époux [D] ont, par actes du 29 janvier 2024, fait assigner les époux [R] et les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, soutenues à l'audience du 11 septembre 2024, Monsieur [E] [D] et Madame [H] [L] épouse [D] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Débouter les époux [W] et les époux [R] de leurs demandes ; Au principal, renvoyer les parties et dès à présent, désigner tel expert qu'il appartiendra avec la mission précisée dans leurs écritures ; Réserver les dépens. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, soutenues à l'audience du 11 septembre 2024, Madame [G] [M] épouse [R] et Monsieur [S] [R] sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 706 du code civil, de : A titre principal, DEBOUTER les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire, MODIFIER les éléments de la mission confiée à l'expert pour que cette dernière prenne la forme suivante : ➢ Se rendre sur les lieux et les décrire ➢ Procéder à une réimplantation de la limite séparative entre les fonds cadastrés AD [Cadastre 6], propriété des époux [R] et les fonds situés à l'EST cadastrés AD [Cadastre 5] et [Cadastre 10] ➢ Dresser au contradictoire des parties le plan de la servitude ont bénéficié les époux [D] et leurs auteurs antérieurement à la réalisation du mur par les époux [R] en 2023 ➢ Dire si l'état actuel de la servitude a fait l'objet d'une modification la rendant plus incommode depuis moins de 30 ans ➢ Dans l'affirmative, indiquer quels sont les travaux nécessaires pour rétablir l'assiette telle qu'elle existait à l'origine ➢ Dire si les boîtes aux lettres des époux [D] et leur compteur électricité empiètent sur le fonds, propriété des exposants, cadastré section AD n°[Cadastre 8] ➢ Chiffrer le coût de ces travaux ➢ Déterminer les préjudices subis par les parties ➢ Dresser tout rapport En tout état de cause, CONDAMNER les époux [D] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les époux [D] aux entiers dépens. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 auxquelles ils se réfèrent à l'audience, Monsieur [V] [W] et Madame [B] [I] épouse [W] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : DEBOUTER Madame [H] [L] et Monsieur [E] [D] de leur demande tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire ; A titre subsidiaire, leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage ; COMPLETER la mission de l'expert de la façon suivante : - vérifier les limites de propriété des fonds servants ; CONDAMNER Madame [H] [L] et Monsieur [E] [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance d'avoir à communiquer le plan de la servitude annexé à leur acte ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [H] [L] et Monsieur [E] [D] d'avoir à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [H] [L] et Monsieur [E] [D] aux dépens du référé. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et tel est le cas sur la demande au fond est irrecevable. Les époux [D] prétendent justifier d'un motif légitime par l'existence du litige né de la réduction de la largeur de la servitude mesurant par endroit moins de trois mètres. Ils rappellent les dispositions de l'article 701 du code civil par lesquels le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode. Les époux [R] soutiennent la prescription extinctive du non-usage intégral de l'assiette de la servitude par application de l'article 706 du code civil dans la mesure où la clôture récemment installée respecte l'alignement des poteaux pré-existants mis en place par leur vendeur en 1985. Ils soulignent qu'aucune expertise ne saurait avoir lieu sans qu'il soit préalablement procédé à la mise en cause des propriétaires des fonds contigus cadastrés section AD numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 10], le mode de mesurage de la largeur de l'assiette de la servitude par le commissaire de justice étant discutable sur les limites prises en compte avec ces fonds. Les époux [W] comme les époux [R] expliquent que la servitude consentie ne fait pas état d'une largeur déterminée, mais d'environ quatre mètres de sorte que les ouvrages de clôture, implantés de façon identique, n'ont pas réduit l'assiette de la servitude. En l'espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 22 septembre 2023 matérialise les constructions en cours sur l'assiette de la servitude de passage et sur les propriétés [R] comme [W], d'un mur et surmonté de panneaux de treillis soudés. Les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas de tels aménagements récents depuis qu'ils ont acquis leurs fonds respectifs. Les actes des parties assurent que le chemin de servitude en litige est de quatre mètres, ou d'environ quatre mètres. Toutefois, au-delà des mesures du commissaire de justice, contestées par les époux [R], les époux [D] produisent un plan topographique de géomètre réalisé le 22 novembre 2023 qui matérialise une clôture présente en limite séparative avec le fonds contigu AD [Cadastre 5] à l'Est. Il est également relevé du Sud vers le Nord du chemin : la présence d'un mur de clôture longeant la majeure partie de la propriété [R] (AD [Cadastre 8]) ;le bout d'un mur en pierre sèche à quelques mètres du mur de clôture et perpendiculaire à celui-ci, en limite des propriétés [W] et [R] (AD [Cadastre 7] - AD [Cadastre 8]) ;la présence d'un mur de clôture sur plusieurs mètres du fonds [W] ;la présence d'un mur de clôture au Nord du fonds actuellement [W] (AD [Cadastre 7]). Il est calculé par le géomètre des largeurs du chemin de servitude : de 3,17 à 3,18 mètres entre le mur longeant la propriété [R] et la clôture avec le fonds contigu AD [Cadastre 5] voire avec le fonds AD [Cadastre 10] ;de 2,95 à 3,29 mètres entre les murs longeant la propriété [W] et la clôture avec le fonds contigu AD [Cadastre 5]. Il est manifeste que les largeurs indiquées ci-dessous sont nettement inférieures aux quatre mètres, même approximatifs, renseignés dans les actes de propriété des parties. Les attestations communiquées aux débats par les époux [R] sur un simple remplacement de la clôture et avec un respect de la continuité du chemin en reliant la clôture au piquet du terrain mitoyen sont cependant contredites par les photographies en couleur fournies par les requérants qui laissent voir une clôture restreignant manifestement la largeur de la servitude. Dans ces conditions, il ne peut être conclu au non-usage trentenaire d'une partie de l'assiette de la servitude de passage ni à l'absence de tout contentieux lié à une éventuelle réduction de ladite assiette. Ces éléments méritent en tout état de cause des vérifications de sorte que les époux [D] justifient d'un motif légitime à voir instaurer une mesure d'expertise. L'absence de mise en cause des propriétaires des fonds AD [Cadastre 5] et [Cadastre 10] ne remet pas en cause le motif légitime des époux [D] qui invoquent une réduction de l'assiette par l'effet des constructions des défendeurs. Le plan topographique produit par les requérants constitue une mesure fiable partant de la clôture des fonds contigus AD [Cadastre 5] et [Cadastre 10], qui est visible malgré la végétation sur les photographies du constat de commissaire de justice. En tout état de cause, si les époux [R] prétendent que la réduction est imputable à d'autres personnes, il leur appartient de les mettre en cause. Il sera également fait droit aux demandes subsidiaires de chacun des défendeurs tendant à compléter la mission de l'expert, répondant à un motif légitime, sauf concernant la réimplantation des limites de propriété telle qu'elle est précisée. En effet, une telle réimplantation suppose la mise en cause de l'ensemble des propriétaires concernés et ne pourra être réalisée avec les fonds AD [Cadastre 5] et [Cadastre 10] sans la présence aux opérations d'expertise des propriétaires en cause. Il sera en outre donné acte aux époux [W] de leurs protestations et réserves formées à titre subsidiaire, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité. Sur la demande reconventionnelle des époux [W] La demande reconventionnelle des époux [W] est fondée sur l'article 145 précité et tend à ordonner la communication sous astreinte du plan de la servitude consentie aux époux [D]. Dans la mesure où une expertise a été ordonnée, il est rappelé que l'article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert les documents estimés nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Aussi, il est inutile à ce stade de prévoir la condamnation des requérants à communiquer ce plan, l'expert judiciaire pouvant utilement le solliciter dans le cadre des opérations d'expertise. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés à la charge des époux [D] ayant intérêt à la mesure d'expertise. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de condamner l'une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [R] et les époux [W] seront déboutés de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [F] [Z] Diplôme de géomètre-expert foncier, brevet de technicien supérieur géomètre / topographe, formation de gestion et entremise immobilière à la CNAM [Adresse 11] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux [Adresse 13] sur la commune [Localité 14] et les décrire ; - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - vérifier les limites de propriété des fonds servants ; - dresser au contradictoire des parties le plan de la servitude consentie au bénéfice du fonds cadastré AD numéro [Cadastre 6] antérieurement à la réalisation des ouvrages par les époux [R] en 2023 et par les époux [W] à une date ignorée ; dresser de la même manière le plan de la servitude depuis les travaux ; - décrire les travaux réalisés par les époux [R] et les époux [W] sur le chemin de servitude, les dater et préciser s'ils ont remplacé des ouvrages existants ; - le cas échéant, procéder à une réimplantation des limites séparatives entre les fonds en cause si l'ensemble des propriétaires concernés sont attraits aux opérations d'expertise ; - dire si l'état actuel de la servitude a fait l'objet d'une modification la rendant plus incommode depuis moins de trente ans ; dans l'affirmative, indiquer quels sont les travaux nécessaires pour rétablir l'assiette telle qu'elle existait à l'origine ; - dire si les boîtes aux lettres des époux [D] et leur compteur d'électricité empiètent sur le fonds cadastré section section AD numéro [Cadastre 8] appartenant aux époux [R] ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par les parties ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [E] [D] et Madame [H] [L] épouse [D] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DEBOUTONS Monsieur [V] [W] et Madame [B] [I] épouse [W] de leur demande reconventionnelle, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [D] et Madame [H] [L] épouse [D], DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les épouarticle 701 du code civil par lesquels le propriéarticle 145 du code de procédure civilearticle 275 du code de procédure civile prévoit qarticle 706 du code civil dans la mesure oarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d40ef1d01e3c86f2d440
Données disponibles
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