Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d40ff1d01e3c86f2d47e
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06047 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK7M MINUTE n° : 2024/ 535 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 6] non comparant DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Olivier COMTE 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Olivier COMTE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [X] est propriétaire de la parcelle A2589 sis [Adresse 4] à [Localité 9]. En limite de sa propriété se trouve un mur de restanque mitoyen d'une hauteur d'environ 80 centimètres appartenant à Monsieur [I] [K], propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 5] sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Ce mur constitue la limite juridique entre les deux fonds. Exposant que ledit mur de soutènement mitoyen est affecté de désordres de chutes de pierres et que la végétation sur la propriété de Monsieur [I] [K] empiète sur le terrain de Monsieur [X] et suivant exploit de commissaire de justice du 30 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [X] a fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner Monsieur [I] [K] à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir réserver les dépens. Sur cette assignation remise à l'étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [K] n'a pas constitué avocat. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06047, a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Monsieur [R] [X] verse aux débats le procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2024 par Maître [L] [H], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant que : " le mur de soutènement est un mur de restanque en pierres sèches particulièrement ancien. Ce mur présente une hauteur d'environ 80 cm. L'ensemble soutient les terres de la propriété située au-dessus appartenant à Monsieur [K]. Parcourant le mur de clôture, nous constatons que de très nombreuses pierres se sont éboulées. Le mur est totalement détruit par endroits. Ces pierres se sont effondrées sur la propriété de nos requérants, lesquelles ont été envahies par la végétation. Tout le long de la clôture nous constatons la présence d'une dense végétation qui n'est pas coupée. La végétation de la propriété [K] déborde et redescend le long du mur. Sur la longueur, le mur est en mauvais état. Un véritable travail de débroussaillage est à entreprendre afin de mettre en évidence le mur en pierres sèches pour pouvoir entreprendre des travaux de consolidation. Après une distance de 20 mètres, là aussi, nous constatons que le mur est effondré. Sur les parties qui ne sont pas éboulée, nous constatons que le mur avance vers l'intérieur de la propriété des requérants. Un phénomène de poussée très significative est observé depuis le fonds [K] vers la propriété [X]. Certaines parties du mur encore debout aujourd'hui ne tarderont pas à s'effondrer. " Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 avril 2024, produite aux débats, Monsieur [R] [X] a adressé une mise en demeure à Monsieur [I] [K] aux fins de mettre en état le mur de soutènement ainsi que de débroussailler son terrain et de se mettre en conformité pour des raisons de sécurité. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [R] [X]. Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Madame [W] [S] [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 9], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels, administratifs et techniques afférents notamment aux délimitations des propriétés et les annexer à son rapport, - examiner et décrire les ouvrages litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2024 par Maître [L] [H], commissaire de justice, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par que Monsieur [R] [X], en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [R] [X] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [X], DEBOUTONS Monsieur [R] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d40ff1d01e3c86f2d47e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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