Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d40ff1d01e3c86f2d483
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 7] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/07346 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNEW. ORDONNANCE Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier, Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du , concernant: Monsieur [N] [M] né le 12 Octobre 2000 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Vu les certificats médicaux : - du Docteur [T] [S] du 27 septembre 2024 - du Docteur [P] [K] du 28 septembre 2024 - du Docteur [V] [J] du 30 septembre 2024 Vu l’avis motivé du Docteur [O] [W] en date du 2 octobre 2024 ; Vu la saisine en date du 2 Octobre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 Octobre 2024 Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 2 octobre 2024 à : Monsieur [N] [M] Madame [R] [M] [L] Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] Vu l’avis du 4 octobre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Vu la désignation de Maître Amina BENLEBNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [N] [M] Son avocat entendu en ses explications. Attendu que Monsieur [N] [M] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 27 septembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ; Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [S] mentionnant une agitation et plusieurs tentatives de suicide ; Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [K] et [J] précisaient que le patient avait connu une crise suicidaire majeure en lien avec des idées de ruine probablement délirantes ; qu’une nouvelle tentative de suicide aurait eu lieu au cours de la période d’observation ; qu’une pathologie psychotique était envisageable ; Que, dans son avis motivé en date du 2 octobre 2024, le Docteur [W] notait la persistance des troubles et indiquait que le patient montrait une ébauche de conscience des troubles sans manifester d’idées suicidaires ; que le maintien de la mesure était nécessaire pour diagnostic et traitement ; Que sa mère, Madame [M] [L] , tiers demandeur, précisait que son fils, adopté alors qu’il avait 4 mois, connaissait un mal être depuis un an ; qu’elle était désemparée par rapport aux différents passages suicidaires, celui-ci lui affirmant à chaque fois qu’il allait bien ; que, dans ces conditions, seule la mesure d’hospitalisation lui était apparue comme pouvant le sauver ; qu’elle souhaitait qu’il reçoive les soins lui permettant d’envisager de vivre et de régler son mal être et s’en rapportait aux avis médicaux sur la nécessité d’un maintien de la mesure sous la même forme, précisant ne pas être opposée à une sortie, si les médecins la considérait opportune ; Qu’à l’audience, Monsieur [N] [M] manifestait son mécontentement quant à la mesure prise, et sollicitait sa mainlevée, indiquant que le traitement médicamenteux était inutile, mais que les soins psychologiques reçus étaient importants ; qu’il s’engageait, dès lors, à les maintenir après sa sortie de l’hôpital ; qu’il soutenait enfin qu’il n’avait plus l’intention d’attenter à ses jours, tout en indiquant qu’au terme de la devise Républicaine visant la liberté, l’homme est aussi libre de partir si telle est sa volonté ; Que son conseil Maitre BENLEBNA, entendue en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur l’opportunité de son maintien sous la même forme ; Attendu que la conscience des troubles est apparue encore précaire à l’audience, une mise en danger ne pouvant encore être exclue eu égard aux déclarations de l’intéressé ; que les médecins notent la nécessité de maintenir la mesure pour permettre un diagnostic et un traitement permettant d’éviter tout risque de récidive ; Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [M] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [N] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. EN CONSEQUENCE Statuant après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [N] [M] né le 12 Octobre 2000 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01]) Ainsi rendue, le 8 Octobre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Patricia THERON , greffier, qui l’ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 8 Octobre 2024 par télécopie à : Monsieur [N] [M] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] Copie de la présente ordonnance a été transmise le 8 Octobre 2024 par Courriel à : Maître Amina BENLEBNA , avocat commis d’office, Madame [R] [M] [L], mère du patient, tiers demandeur Copie de la présente ordonnance a été remise le 8 Octobre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 8 Octobre 2024 Le Greffier
Articles de loi cités
article L3212-3 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d40ff1d01e3c86f2d483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA