Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d40ff1d01e3c86f2d489
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06611 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKJ3 MINUTE n° : 2024/ 537 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. ML ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [H], liquidateur de la SARL EQUINOXE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance de référé construction du 12 octobre 2022 (RG 22/04660, minute 2022/365), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a désigné Monsieur [Y] [V] en qualité d'expert, dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL CAPITAL IMMOBILIER et la SARL EQUINOXE, relativement aux non conformités, malfaçons et désordres qu’elle allègue affectant l’ouvrage confié à cette dernière pour la réalisation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Par ordonnance rendue le 30 août 2023 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (n° RG 23/02716, minute 2023/286) suite à des assignations des défendeurs par la SARL EQUINOXE les 4, 5, 6, 7 avril 2023 (RG 23/02716) et 10 mai 2023 (RG 23/03535, jointe à la précédente), il a été décidé : de recevoir l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV ;de mettre hors de cause la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ; de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux parties suivantes intervenues à la construction : la SARL 83 FER ALU 06, la SARL ART ET CONSTRUCTION GENERALE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la SARL IMPACT, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MC DESIGN, la SARL METALCLEM, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, Monsieur [M] [P], la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SA QBE EUROPE SA/NV et la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU a fait assigner la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [H], en qualité de liquidateur de la SARL EQUINOXE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance et dire que les dépens seront distraits au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU sur ses offres de droits par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [H], en qualité de liquidateur de la SARL EQUINOXE, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06611, a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, verse aux débats l’extrait de publication au BODACC du 29 mars 2024 du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 19 mars 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant Maître [G] [H], comme liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [H], en qualité de liquidateur de la SARL EQUINOXE. Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU sera autorisée à recouvrer directement les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE, l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022 (RG 22/4660, minute 2022/365), ayant désigné Monsieur [Y] [V] en qualité d’expert et l’ordonnance de référé du 30 août 2023 (n°RG 23/02716 - minute 2023/286) ayant rendue les opérations d’expertises communes et opposables à de nouvelles parties ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE ; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU conservera la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d40ff1d01e3c86f2d489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA