Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d40ff1d01e3c86f2d48c
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03286 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHHO MINUTE n° : 2024/ 523 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.C.I. 3R1 CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8] représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Philippe SCHRECK 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Philippe SCHRECK FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique reçu le 1er juin 2023 en l'office de Maître [C] [S], notaire à [Localité 9] (Var), Monsieur [T] [I] a acquis de la SCI 3R1 CONCEPT un bien immobilier situé [Adresse 4] dans le centre ancien de [Localité 8], cadastré section AB numéro [Cadastre 2] et comprenant six logements en rez-de-chaussée, aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième étages. Très peu de temps après l'achat, Monsieur [I] expose avoir constaté des désordres d'infiltrations au plafond de l'appartement du deuxième étage et avoir fait intervenir Monsieur [X] [J], plombier chauffagiste, selon facture du 6 juin 2023. Il a ensuite constaté des auréoles en pied de cloison dans l'appartement du troisième étage, outre une fissuration révélant un affaissement des lambourdes en bois formant l'assise de cette même cloison, ce qui a conduit à un rapport d'expertise amiable déposé le 16 février 2024 par le cabinet ELEX concluant notamment à une stabilité précaire du plancher bas. Suivant son assignation délivrée le 24 avril 2024 à la SCI 3R1, soutenue à l'audience du 11 septembre 2024, Monsieur [T] [I] sollicite du juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à Madame la présidente et bien vouloir nommer avec la mission proposée dans ses écritures ; Réserver les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, soutenue à l'audience du 11 septembre 2024, la SCI 3R1 CONCEPT sollicite, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de : DEBOUTER Monsieur [T] [I] de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 1400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande principale Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. Sur la base des éléments de preuve recueillis, Monsieur [I] prétend disposer d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise et, à l'audience du 11 septembre 2024, il ajoute : - que la venderesse doit être considérée comme une professionnelle ; - que la discussion relative au caractère apparent ou caché des vices devra se faire devant l'expert judiciaire ; - qu'il en est de même du fondement décennal pouvant le cas échéant être soutenu dans le cadre du litige potentiel ; - que les assureurs ont pris en charge le premier dégât des eaux mais non les autres désordres. La SCI 3R1 CONCEPT prétend à l'absence de fondement potentiel de la responsabilité du vendeur et que l'existence ainsi que le sort de la fuite alléguée ont été prévus dans l'acte de vente, la requérante étant subrogée dans les droits de la venderesse et devant reprendre attache avec le prestataire ayant réalisé les réparations ou avec l'assureur. A l'audience du 11 septembre 2024, elle ajoute : - qu'elle est une société civile mais non une professionnelle ; - que l'existence d'une fuite initiale était connue de l'acheteur et elle a donné lieu à des réparations, ce qui exclut l'existence d'un vice caché ; - qu'il appartient aux requérants de se retourner contre les professionnels et l'assurance ayant contribué à la réparation de la première fuite, que des appels en cause auraient dû être faits en ce sens ; - qu'aucune urgence ne justifie une mesure d'expertise judiciaire. En l'espèce, il est relevé que l'urgence n'est pas une condition exigée par l'article 145 précitée de sorte que l'éventuelle absence d'urgence n'est pas un motif pour dénier l'application de ce texte. Le requérant produit notamment aux débats le rapport d'expertise amiable établi le 16 février 2024 par le cabinet ELEX qui conclut que le bac à douche de l'appartement du troisième étage présente une inclinaison prononcée située à l'opposé de la bonde d'évacuation des eaux usées, une fissuration de la cloison de séparation entre la salle de douche et le séjour de l'appartement, ainsi qu'en pied de cloison, un bourrage au mortier de ciment gris d'une hauteur d'environ deux centimètres entre la surface des carreaux et la sous-face des plinthes. Il est indiqué une aggravation nette et d'importance de ce désordre, de l'ordre de quatre centimètres à la fin des opérations d'expertise, mais l'état des lambourdes au niveau de l'appartement inférieur du deuxième étage n'a pu être observé, masqué par un faux plafond. Il est conclu que la responsabilité du vendeur est lourdement engagée au titre des vices cachés. Le requérant souligne à raison que le fondement juridique d'un potentiel litige n'est pas clairement déterminé mais que la responsabilité pour vices cachés de la venderesse, ou encore la responsabilité décennale de cette dernière, seront à engager en fonction des résultats des opérations d'expertise menées au contradictoire des parties. Il ne peut être exclu de manière péremptoire la responsabilité de la défenderesse à raison de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, à défaut de pouvoir déterminer à ce stade si elle avait connaissance de tels vices et alors que le requérant met en avant, à travers l'extrait K-bis fourni, la qualité de professionnelle de la vente immobilière de la SCI 3R1 CONCEPT de nature à faire échec à l'application de ladite clause. De plus, il ne peut être assuré de lien évident entre le dégât des eaux affectant le plafond du deuxième étage, déclaré à l'acte de vente par la défenderesse, et la fissuration de la cloison avec affaissement du plancher bas de l'appartement du troisième étage. En tout état de cause, le requérant souligne à raison que la discussion sur le caractère apparent ou caché des vices est prématurée puisqu'elle dépend des constatations de l'expert. Dès lors, Monsieur [I] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Il sera fait droit à la demande de ce chef avec la mission précisée au dispositif reprenant l'essentiel de celle proposée par le requérant. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés au requérant ayant intérêt à la mesure d'expertise. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de mettre à la charge du requérant les frais irrépétibles de la défenderesse. Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [F] [W] [Adresse 3] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 8] et les décrire ; - rechercher les conventions entre les parties et les annexer au rapport ; - examiner les désordres listés par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et repris dans le rapport d'expertise amiable du cabinet ELEX en date du 16 février 2024 et dans le rapport de visite établi le 23 février 2024 par la SAS BISS ; - rechercher les causes des désordres et les décrire ; - dire si les causes des désordres trouvent leur origine dans la fuite dénoncée dans l'acte authentique de vente entre les parties le 1er juin 2023 et décrire les travaux réalisés à la suite de ce dégât des eaux ; -rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ; dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession fixée dans l'acte de vente ou le cas échéant lors des procès-verbaux de réception dans l'hypothèse où les travaux de reprise sont en cause dans les désordres ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et s'ils étaient visibles au moment de la vente pour un acquéreur non professionnel de l'immobilier ou de la construction ainsi que d'un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ; - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [T] [I] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [I], DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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6706d40ff1d01e3c86f2d48c
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