Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d410f1d01e3c86f2d496
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 3 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02621 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGBP MINUTE n° : 2024/ 528 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE Madame [R] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Laurent LATAPIE 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Laurent LATAPIE FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [R] [U] est propriétaire d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant constituant le lot n° 3 au sein d'une ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » à [Localité 2] et institué en copropriété. Ce lot, dont elle est devenue l’unique propriétaire à l’issue de son divorce, est composé d’une maison à usage d’habitation ainsi que la jouissance privative exclusive d’un terrain attenant de 584 mètres carrés et 250/1000ème des parties communes. Afin de délimiter son terrain, Madame [R] [U] a fait réaliser un mur de clôture entièrement implanté sur sa propriété. Le lot de Madame [R] [U] jouxte le lot n°2, récemment acquis par Monsieur [V] [A], compose d’une maison de 80 mètres carrés et d’un terrain attenant de 441 mètres carrés, ainsi que les 250/1000ème des parties communes. Se plaignant des travaux entrepris par son voisin, Monsieur [V] [A], ayant eu pour conséquences d'endommager son mur de clôture, Madame [R] [U] a saisi le juge des référés du présent tribunal par acte d'huissier en date du 13 avril 2022, pour voir principalement condamner celui-ci sous astreinte à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et au renfort des fondations de son mur. Par ordonnance en date du 21 septembre 2022 (n° RG 22/02763, minute n°2022/331), le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a : constaté que Madame [R] [U] se désistait de sa demande principale formée à l’encontre Monsieur [V] [A] ; écarté des débats le constat établi par [X] [L], huissier de justice, en date du 25 février 2022, à la demande de Madame [R] [U] ; condamné Madame [R] [U] à démolir le mur séparant sa propriété (lot n° 23) de celle de Monsieur [V] [A] (lot n° 2) au sein d'une ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » à [Localité 2], et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, se réservant le droit de liquider d’astreinte ;condamné Madame [R] [U] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Madame [R] [U] a relevé appel la décision. Suivant arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mai 2023 (N° RG 22/13859, n°2023/321), l’ordonnance a été confirmée sauf en ce qu’elle a dit que les dépens de la première instance comprendraient les frais de constat d’huissier et le coût de l’expertise réalisée le 14 juin 2022 par Monsieur [O] [G]. Statuant de nouveau et y ajoutant, la cour a : condamné Madame [R] [U] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et débouté Madame [R] [U] de sa demande sur ce même fondement ; dit que les dépens de première instance n’intègrent pas les frais de constat d’huissier ni le coût de l’expertise ; condamné Madame [R] [U] aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [V] [A] a fait assigner Madame [R] [U] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé en vue de la liquidation de l'astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 21 septembre 2022 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme à raison de 110 jours à compter du 25 octobre 2023 jusqu'au 12 février 2024 à hauteur de 300 euros par jours, soit, 33 000 euros, somme à parfaire à raison de 300 euros par jour jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, de voir condamner Madame [U] au paiement de ladite astreinte, de voir fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la nouvelle ordonnance, en se réservant le droit de liquider d’astreinte, outre de voir condamner Madame [U] à payer à Monsieur [A] la somme de 2000 au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers frais et dépens. Bien qu’assignée à personne, Madame [R] [U] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 11 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Le juge des référés peut liquider l'astreinte qu'il a fixé en application de l'article 491 du code de procédure civile s’il s’en est réservé le pouvoir. L’ordonnance de référé du 21 septembre 2022, exécutoire par provision, a statué en ces termes: « CONSTATE que Madame [R] [U] se désiste de sa demande principale formée contre Monsieur [V] [A], ECARTE des débats le constat établi par [X] [L], huissier, en date du 25 février 2022, à la demande de Madame [R] [U], CONDAMNE Madame [R] [U] à démolir le mur séparant sa propriété (lot n° 23) de celle de Monsieur [V] [A] (lot n° 2) au sein d'une ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » à [Localité 2], et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier du 23 novembre 2021 et le coût de l'expertise réalisée le 14 juin 2022 par Monsieur [O] [G]. » Cette ordonnance a été signifiée le 10 octobre 2023 à Madame [R] [U] et, si elle a été frappée d’appel, elle a été confirmée dans son intégralité sur les dispositions relatives à la condamnation principale sous astreinte. L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » Monsieur [V] [A] produit aux débats un constat de commissaire de justice établi le 18 décembre 2023 par Maître [S] [Y] [I], duquel il ressort que : « le mur séparant la propriété de Madame [R] [U] de celle du requérant n’est pas détruit sur toute la longueur. Sont seulement retirés les panneaux en bois occultants. » Madame [R] [U] ne comparaît pas et ne justifie d’aucune difficulté à exécuter les termes de l’ordonnance susvisée ou de circonstances assimilables à une cause étrangère l’empêchant de déférer et de s’exécuter. Dans ces circonstances, il n’existe aucun motif légitime de supprimer en tout ou partie l’astreinte ordonnée qui sera liquidée à la somme de 33 000 euros (300 euros par jours x 110 jours), somme au paiement de laquelle sera condamnée la défenderesse. Il n’est pas utile de prévoir une astreinte supplémentaire postérieure à l’assignation à la présente instance ayant pour but de liquider l’astreinte. S’agissant d’une somme conséquente destinée à faire exécuter ses obligations, il n’est pas opportun de prévoir une nouvelle astreinte pour l’avenir. Le surplus de la demande sera rejeté. Madame [R] [U] qui succombe, supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, LIQUIDONS l'astreinte fixée par l'ordonnance du 21 septembre 2022, à la somme de 300 euros par jours pour la période du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024, soit 110 jours ; CONDAMNONS Madame [R] [U] à payer à Monsieur [V] [A] le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 33 000 euros (TRENTE TROIS MILLE EUROS) ; CONDAMNONS Madame [R] [U] aux dépens ; CONDAMNONS Madame [R] [U] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d410f1d01e3c86f2d496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA