Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d410f1d01e3c86f2d49a
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/00622 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCYS MINUTE n° : 2024/ 521 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5] représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE S.A.S. SMF VAR, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Colette BRUNET-DEBAINES 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Colette BRUNET-DEBAINES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé à [Localité 6], est organisé en copropriété. L'assureur dommages-ouvrage de l'ensemble immobilier a pris en charge les réparations du portail d'entrée de la résidence, présentant d'importants dysfonctionnements, et à cet effet, par devis accepté du 17 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a confié à la SAS SMF VAR la réalisation des travaux réparatoires du portail. Après avoir constaté une désolidarisation du portail au niveau d'un gond, un rapport d'expertise amiable a été rendu le 11 avril 2023 à l'initiative de l'assureur protection juridique de la copropriété mais les parties n'ont pas trouvé un accord pour remédier à ces désordres. Suivant exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, a fait assigner la SAS SMF VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire notamment chargé d'examiner les désordres. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024 auxquelles il se réfère à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Débouter la société SMF VAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Le déclarer recevable et bien fondé et en conséquence voir nommer tel expert qu'il qu'il plaira aux fins de : se rendre sur place et visiter les lieux en présence de toutes les parties intéressées dûment et régulièrement convoquées ; recueillir les prétentions des parties ; entendre tous sachant et se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission ; prendre connaissance des contrats et de tous documents liant les parties, rechercher toutes conventions écrites ou verbales intervenues, annexer au rapport d’expertise tous documents contractuels ;constater les désordres, dégâts, et non-conformité tels qu’ils sont dénombrés et décrits dans le constat du commissaire de justice du 6 novembre 2023 et dans la présente assignation;les décrire et en déterminer les causes ;préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;✔ préciser ainsi, pour chacun des désordres constatés, s’il relève de la garantie décennale ;✔ donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues en précisant si les désordres proviennent d’une non-conformité, d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres, non finitions, non conformités qu’aux dommages conséquents, en chiffrer le coût après avoir sollicité la délivrance de devis et en estimer la durée ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;décrire les préjudices annexes subis et fournir tous éléments d’évaluation d’un éventuel trouble de jouissance ;rendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précision ;soumettre un pré-rapport aux parties, à propos duquel elles seront invitées à formuler leurs observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ; Réserver les dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 auxquelles elle se réfère à l'audience, la SAS SMF VAR sollicite, outre de prendre acte d'éléments ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de : A titre liminaire, déclarer nulle l'assignation délivrée le 17 janvier 2024 ; Déclarer irrecevables les prétentions du syndicat de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] ; A titre principal, en l'absence de justification d'un motif légitime, débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions et dire n'y avoir lieu à référé-expertise ; Reconventionnellement, condamner par provision le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] à lui payer les sommes suivantes : -2127,76 euros au titre de ses 5 factures impayées ;-200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due (40 euros x 5) en l'absence de paiement de ses 5 factures précitées ;-5000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;Ordonner au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] de donner mainlevée, à ses frais, de son opposition au paiement du prix de cession pratiquée selon acte du 24 janvier 2024 à hauteur d'un montant en principal de 12 000 euros, et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir La défenderesse fonde sa demande de nullité sur les articles 117 et 120 du code de procédure civile qui qualifient le défaut de capacité ou de pouvoir de représentation d'une personne morale comme une irrégularité de fond, le défaut de capacité d'ester en justice pouvant être relevé d'office par le juge. La défenderesse soutient qu'il n'est pas justifié par le requérant de mandat ou de procès-verbal de l'assemblée générale autorisant le syndic, la société NEXITY LAMY, à agir en justice. Il sera relevé que l'article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires (alinéa 1er). Néanmoins, il est prévu, d'une part que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice (alinéa 2), d'autre part qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire dans un certain nombre d'hypothèses, parmi lesquelles les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés (alinéa 3). La SAS SMF VAR ne justifie pas être copropriétaire et ne peut ainsi solliciter la nullité pour absence d'autorisation du syndic par l'assemblée générale et en tout état de cause, cette autorisation n'est pas nécessaire en l'espèce devant la juridiction des référés. Elle ne prouve pas de défaut de capacité ou de pouvoir et son exception de nullité de l'assignation sera rejetée. S'agissant de l'irrecevabilité de l'action du syndicat requérant, aucun élément n'est livré par la défenderesse pour conclure à un défaut de droit d'agir puisque, au contraire, elle prend acte de la communication du contrat de syndic en cours. Il ne peut ainsi être conclu à un défaut de qualité à agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir sera également rejetée et le syndicat requérant sera déclaré recevable en son action à la présente instance. Sur la demande principale Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le syndicat requérant prétend disposer d'un motif légitime à diligenter une expertise judiciaire selon les éléments versés aux débats et la persistance des désordres nécessitant des interventions systématiques sur les pivots du portail. La défenderesse objecte que le portail est fonctionnel de sorte que la demande de désignation d'un expert n'est pas fondée et est constitutive d'un abus de droit. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. En l'espèce, le syndicat requérant verse aux débats le constat de commissaire de justice du 6 novembre 2023 indiquant que le portail en litige n'est pas fonctionnel. En outre, le rapport d'expertise amiable établi le 11 avril 2023 par le cabinet UNION D'EXPERTS conclut que la responsabilité de la société SMF VAR est engagée pour le dommage du gond relevé, qu'il lui appartient d'intervenir en réparation de ce dommage, qu'un défaut de conseil est estimé par l'expert au sujet du système de fixation à remplacer. La défenderesse produit un procès-verbal de commissaire de justice du 21 mars 2024 qui constate au contraire que le portail fonctionne normalement, s'ouvrant et se fermant au passage des véhicules, et que les deux vantaux du portail sont bien verticaux et avec des gonds bien fixés. Il est noté la présence de réparations de fortune, avec des cales en bois présentes sous le portail lors des constatations du premier commissaire de justice le 6 novembre 2023 alors que ce n'est plus le cas le 21 mars 2024 pour les constatations opérées à la diligence de la défenderesse. Toutefois, le syndicat requérant produit une « attestation d'intervention » du président de la société AURELIEN SERVICE AUTOMATISME, désormais chargée de la maintenance du portail qui déclare porter une attention particulière aux pivots du portail qui se desserrent régulièrement, ce qui peut entraîner la chute des vantaux, et ce en effectuant un passage par semaine depuis la semaine 49 de l'année 2023. S'il ne s'agit pas d'une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile, il s'agit cependant d'un élément technique important qui peut notamment expliquer que le portail fonctionne normalement à la date du 21 mars 2024. Quant au fait que la société AURELIEN SERVICE AUTOMATISME soit titulaire du contrat de maintenance depuis la semaine 26 de l'année 2023 (1er juillet 2023) et qu'elle n'atteste pas être intervenue de manière hebdomadaire avant la semaine 49, cette circonstance ne permet pas de dénier l'existence des désordres invoqués par le syndicat requérant sur le portail, ces désordres déjà constatés en avril 2023 lors de l'expertise amiable ayant très bien pu s'aggraver en fin d'année 2023. De ce fait, le syndicat requérant justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Il sera fait droit à la demande de ce chef avec la mission précisée au dispositif. Il sera noté que la mission ne peut prévoir que l'expert se prononce sur la garantie décennale, élément de pur droit, mais plutôt sur les éléments de fait exigés pour qualifier une éventuelle responsabilité décennale. De même, il est précisé que le requérant doit fournir à l'expert les éléments d'évaluation de ses préjudices personnels, en particulier de jouissance, l'expert ne pouvant évaluer un tel préjudice de sa propre initiative. Il n'est pas opportun de rappeler que l'expert doit répondre aux dires des parties, alors qu'il en a l'obligation légale. Enfin, il est opportun d'ajouter à la mission de l'expert de proposer un compte entre les parties puisque la défenderesse allègue de défauts de paiement. Sur les demandes reconventionnelles La société SMF VAR fonde ses prétentions reconventionnelles sur : l'article 834 du code de procédure civile qui dispose, dans tous les cas d'urgence, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; l'article 835 du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 1er) et ils peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (alinéa 2) ; l'article 32-1 du code de procédure civile, aux termes duquel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est condamné au paiement d'une amende civile, outre l'octroi de dommages et intérêts à la victime ; l'abus du droit d'ester en justice suppose la démonstration d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Il est relevé pour l'application de ces textes : que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur ; que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Sur les paiements des factures, la défenderesse se fonde sur les factures émises dans le cadre du contrat entre les parties, et sur un courrier adressé le 5 octobre 2023 par le syndic NEXITY LAMY indiquant que le montant des impayés sur ces factures est de 2127,76 euros, mais qu'en compensation avec les préjudices invoqués, la société SMF VAR reste redevable d'une somme de 5456,60 euros. Il s'agit d'une contestation sérieuse invoquée par le syndic puisque les dysfonctionnements du portail ont donné lieu à la présente instance avec demande, satisfaite, de désignation d'un expert. En présence d'une contestation sérieuse, les fondements des articles 834 et 835 alinéa 2 précités ne peuvent s'appliquer. Le trouble manifestement illicite ou la prévention d'un dommage imminent ne sont pas davantage des fondements pertinents de sorte que la SAS SMF VAR sera déboutée de ses demandes de paiement des sommes de 2127,76 euros au titre des factures, outre 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due. Sur les dommages et intérêts, la SAS SMF ne prouve pas de préjudice ni d'action en justice abusive de la part du syndicat requérant, qui voit ses prétentions principales fondées. La défenderesse sera déboutée de ce chef. Sur la demande de mainlevée de l'opposition, la société SMF VAR a cédé son fonds de commerce par acte sous signature privée du 22 décembre 2023 et le syndicat requérant a formé opposition, par acte signifié le 24 janvier 2024, au paiement du prix de vente pour la somme de 12 000 euros destinée à garantir le coût de reprise des désordres, le préjudice et les frais de justice du syndicat dans le cadre de la présente procédure. Le syndicat requérant a motivé son opposition par le coût de reprise des désordres, à ce jour ignoré dans la mesure où une expertise contradictoire est à venir. De même, les frais de justice sont inconnus. Il ne peut dans ces conditions être reproché au syndicat requérant d'avoir estimé à 12 000 euros le montant de son opposition. Au vu de l'existence des désordres invoqués et de l'expertise judiciaire à venir, la SAS SMF VAR ne prouve pas l'absence de contestation sérieuse exigée par les articles 834 et 835 alinéa 2 précités, ni le trouble manifestement illicite de l'article 835 alinéa 1er précité. Elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés au syndicat requérant ayant intérêt à la mesure d'expertise. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de mettre à la charge du syndicat requérant les frais irrépétibles de la défenderesse. Celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : REJETONS l'exception de nullité de l'assignation présentée par la SAS SMF VAR, REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SAS SMF VAR et DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, recevable en son action à la présente instance, DEBOUTONS la SAS SMF VAR de l'intégralité de ses demandes, ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [L] [I] Brevet de technicien supérieur Bâtiment, BTS Génie civil 1987 [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux ; - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ; - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et constatés par le commissaire de justice le 6 novembre 2023 ; - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ; - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu : -si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; -s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; -si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ; - proposer un compte entre les parties ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai qui ne saurait être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile qui dispoarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile. La fin darticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d410f1d01e3c86f2d49a
Données disponibles
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