Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d410f1d01e3c86f2d4a0
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 347 322 €
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 24/05974 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKFG MINUTE n° : 2024/ 157 DATE : 09 Octobre 2024 PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE PLAGE représenté par son syndic en exercice la SARL AGI - AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ EXPOSE DU LITIGE Suivant relevé de propriété, Monsieur [C] [I] est propriétaire des lots 27, 37, 57 et 85 au sein de la copropriété dénommée RESIDENCE PLAGE, située [Adresse 3]. Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE PLAGE a mis en demeure Monsieur [C] [I] d’avoir à régler les charges impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée RESIDENCE PLAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL AGI, a fait assigner Monsieur [C] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3473,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 et application de l’article 1343-2 du code civil, au titre des charges de copropriété impayées, de 2000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Bien qu’assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [I] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 11 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties. L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. » L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… » L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.» L’article 10-1 de la même loi prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : 1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur... » Monsieur [C] [I] a été mis en demeure le 30 novembre 2023 de régler la somme de 1636,69 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment : - le décompte des sommes dues au 5 juin 2024, - les procès-verbaux des assemblées générales des 12 mars 2021, 4 mars 2022, 10 mars 2023 et 8 mars 2024, approuvant les comptes 2020, 2021, 2022, 2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant, - les appels de fonds, - les lettres de mises en demeure des 19 septembre 2022, 1er juin 2023, 30 novembre 2023, 30 janvier 2024 et 5 juin 2024. Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 3473,22 euros. Il convient cependant d’ôter la somme de 463 euros, correspondant aux frais de mise en demeure et de relance des 19 septembre 2022 et 1er juin 2023 (397 euros), qui apparaissent non nécessaires, dans la mesure où elles n’ont pas été suivies d’effet ainsi que les frais de transmission de dossier (300 euros) en date du 5 juin 2024, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 1856,87 euros, au titre des charges impayées au 30 novembre 2023. Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 1856,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts, l’article 1343-5 du code civil exigeant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière, ce qui n’est pas le cas des intérêts dus à compter du 30 novembre 2023. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans sa carence de paiement. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales. Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE PLAGE, représenté par son syndic en exercice la SARL AGI, la somme de 1856,87 euros (MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir à la date du 5 juin 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL AGI, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [4], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE AGI, du surplus de ses demandes principales et accessoires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil exigeant que les intérêarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Le syndiarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d410f1d01e3c86f2d4a0
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