Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d411f1d01e3c86f2d4b5
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 741 748 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05682 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKBB MINUTE n° : 2024/ 533 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) DEFENDERESSES S.A.S. MENUISERIE DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Valérie COLAS Me Antoine FAIN-ROBERT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Valérie COLAS Me Antoine FAIN-ROBERT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [M] et Madame [L] [F] épouse [M], propriétaires depuis 2021 d’une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 8] à [Localité 7], ont conclu le 28 octobre 2020 avec la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur leur terrain, et ce au prix forfaitaire de 171 000 euros. L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), également assureur de la responsabilité civile décennale de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE. Le procès-verbal de réception a été signé le 5 décembre 2022 avec une liste de cinq catégories de réserves, et les parties ont convenu que la somme de 7417,48 euros serait consignée auprès de la caisse des dépôts et des consignations jusqu’à ce que les réserves soient définitivement levées. Exposant que de nouveaux désordres sont apparus à plusieurs endroits de la maison et qu’aucune des réserves n’a été levée près d’un an après la réception, Monsieur [T] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] ont, suivant assignations des 28 et 29 novembre 2023, et selon pièces communiquées le 21 décembre 2023, fait assigner les sociétés CONSTRUCTIONS DE PROVENCE et CEGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de : DESIGNER un expert avec mission et modalités détaillées dans le dispositif ; ORDONNER le déblocage de la somme de 7417,48 euros consignée auprès de la caisse des dépôts au profit des époux [M] ; RESERVER les dépens. Par ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG 23/08684, minute n° 2024/63), Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner la SAS MENUISERIE DU MIDI (MDM) et son assureur la SA SMA (SMABTP), à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience du même jour, la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE DU MIDI (MDM), formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) aux entiers dépens. Par assignation remise à personne morale, la SAS MENUISERIE DU MIDI (MDM) n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, le conseil de la SA SMA SA ayant indiqué une erreur de ce chef sur sa constitution. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05682, a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) verse aux débats le contrat de sous-traitance signé en date du 7 juin 2021 par Monsieur [T] [M] avec la SAS MENUISERIE DU MIDI (MDM), ainsi que le rapport d’expertise non contradictoire du 19 avril 2024, établi par Madame [S] [Y], sur lequel il est noté : « ajustage de la baie vitrée côté cuisine. Elle ne s’ouvre ou ne se ferme pas bien. Refaire intervenir le menuisier. Joints des baies à rentrer. Les baies du salon ne sont pas à niveau par rapport au sol et ne sont pas d’aplomb. L’étanchéité à l’air et à l’eau n’est pas conforme aux attentes de la réglementation RT 2012 ». La requérante produit également aux débats la note aux parties n°1 établi le 16 juillet 2024 par l’expert Monsieur [Z] [E], mentionnant que « les désordres affectant les menuiseries de la villa des époux [M] constatés lors de la première réunion d’expertise nécessitent que soient appelés dans la cause le poseur, la société MENUISERIE DU MIDI, et son assureur la SMABTP. » La SA SMA SA produit aux débats les conditions particulières relevant du contrat d’assurance numéro 1254000/002 116259/0, avec date d’effet au 1er juin 2020, souscrit par la SAS MENUISERIE DU MIDI (MDM) auprès de la SA SMA. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS MENUISERIE DU MIDI (MDM) et son assureur la SA SMA. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la SA SMA de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la SAS MENUISERIE DU MIDI (MDM) et la SA SMA, l’ordonnance de référé du 14 février 2024 (RG 23/08684, minute n° 2024/63) ayant désigné Monsieur [E] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS MENUISERIE DU MIDI (MDM) et de son assureur la SA SMA ; DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la SA SMA de ses protestations et réserves ; DISONS que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d411f1d01e3c86f2d4b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA