Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d411f1d01e3c86f2d4b8
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 09 Octobre 2024 Dossier N° RG 22/08058 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVIU Minute n° : 2024/273 AFFAIRE : [B] [R], [N] [U] épouse [R] C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CLOS DE LA MADRAGUE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR, S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE MONT BLANC COTE D’AZUR JUGEMENT DU 09 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, prorogé au 09 Octobre 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Serge DREVET Me Alain-David POTHET Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Délivrées le 09 Octobre 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [B] [R] Madame [N] [U] épouse [R] [Adresse 3] représentés par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CLOS DE LA MADRAGUE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE MONT BLANC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE MONT BLANC COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : L’immeuble Le Clos de la Madrague sis [Adresse 1] à [Localité 5] est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division établis par Me [H], notaire à [Localité 4] le 10 juillet 1980. Par acte notarié en date du 30 septembre 2016, M. [B] [R] et Mme [N] [U] épouse [R] ont acquis le lot 109 constitué d’un appartement duplex de trois pièces principales situé au rez-de-chaussée et premier étage d’un bâtiment ABC comprenant au rez-de-chaussée une salle de séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, un cellier, terrasse et jardinet en jouissance privative, au premier étage, deux chambres à coucher, salle de bains, toilettes indépendantes, terrasse, ainsi que le lot 1020 soit un box en sous-sol pour voiture automobile. Au printemps 2017, les époux [R] ont posé un volet roulant au droit de la jardinière à l’étage supérieur côté front de mer et une fenêtre de toit au droit de leur appartement côté colline. Par lettres recommandées avec avis de réception des 11 et 16 mai 2017, le syndic de la copropriété, Agence Mont Blanc Côte d’Azur, les a mis en demeure de démonter ces installations en invoquant l’appropriation des parties communes et la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 1er juin 2017 et l’assemblée générale des copropriétaires du 18 août 2017 a refusé de ratifier les travaux de réalisation d’un vélux sur le toit de la copropriété en sa 19 ème résolution, la création d’un volet roulant au droit de la jardinière en sa 20 ème résolution, le remplacement du carrelage de la terrasse partie commune de l’immeuble. La résolution numéro 24 a autorisé l’introduction d’une procédure judiciaire à l’encontre de M. et Mme [R] et la résolution numéro 22 a rejeté l’autorisation d’ester en justice à l’encontre d’autres copropriétaires ayant réalisé des travaux en violation du règlement de copropriété. Par acte d’huissier du 25 septembre 2017, M. [B] [R] et Mme [N] [R] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires Le Clos de la Madrague devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir, avec exécution provisoire, l’annulation des résolutions n° 19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 18 août 2017 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal a débouté les époux [R] de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 19, 20, 21 et 23 de l’assemblée générale du 18 août 2017, a annulé la résolution n° 22 de cette même assemblée, a débouté M. et Mme [R] de leur demande de ratification des travaux réalisés, de leur demande de dommages et intérêts et les a condamné solidairement à remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, soit pose d’un volet roulant, d’une fenêtre de toit, d’un lecteur à clé à l’extérieur, agrandissement de la terrasse, réalisation d’une jardinière en béton, pose dans le terrasson technique à l’arrière de l’appartement côté colline de plusieurs effets privatifs, séchoir, armoire plastique… Le tribunal a également prononcé la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la décision. Appel a été interjeté du jugement du 16 juillet 2019 et les époux [R] ont également fait assigner en référé, le 24 août 2020, 18 copropriétaires aux fins de les contraindre à supprimer les travaux réalisés de manière illicite. Par ordonnance du 12 mai 2021, le juge des référés, a rejeté l’exception de litispendance, a rejeté les fins de non-recevoir, a condamné M. et Mme [E] [K] à démolir l’allongement de la terrasse et à remettre la jardinière dans son état d’origine, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, a condamné les époux [K] à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et a enjoint aux parties de rencontrer une médiatrice afin d’être informés sur ce processus. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 22 septembre 2022 a confirmé l’ordonnance entreprise en partie et l’a infirmé en ce qu’elle a condamné M. et Mme [K], simples usufruitiers à la remise en état alors que cette condamnation devait être dirigée contre le nu propriétaire, qu’elle a alors condamné. Les époux [R] ont formé un pourvoi en cassation qui a fait l’objet d’une ordonnance de déchéance le 22 juin 2023. D’autres ordonnances rendues par le juge des référés ont fait l’objet d’un appel et les décisions ont varié selon les copropriétaires. Dans l’affaire opposant les époux [R] à la SCI AGEA, par arrêt du même jour, soit le 22 septembre 2022, la cour a confirmé l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle a rejeté l’exception de litispendance et la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 mais l’a infirmé pour le surplus en déclarant irrecevable la demande de dépôt du bloc de climatisation et du parquet installés sur la terrasse de la SCI AGEA. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 août 2021, certains des travaux reprochés par les époux [R] aux autres copropriétaires ont été ratifiés et par assignation du 15 octobre 2021, dans une instance pendante RG 21/6715, M. et Mme [R], reprochant à la copropriété un traitement inégalitaire entre les copropriétaires ont sollicité l’annulation des résolutions n° 32 à 38 et 40 à 70. Par actes de commissaires de justice des 1er et 2 décembre 2022, Mme [N] [R] et M. [B] [R] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, le syndicat des copropriétaires Le clos de la Madrague à Sainte Maxime et la SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur, syndic en exercice aux fins de voir : annuler les résolutions n° 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 du procès-verbal d’assemblée générale du 23 septembre 2022, condamner la SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés directement par la Selas Cabinet POTHET. Ils ont également demandé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée. Toutes les parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 11 mars 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 4 juillet 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, prorogé au 9 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : M. et Mme [R] n’ont pas établi d’autres conclusions après les assignations. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Madrague représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Mont Blanc Côte d’Azur demande au tribunal de débouter les époux [R] de leurs demandes, fins et prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’instance. La SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur, par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 sollicite le débouté des demandes, fins et conclusions des époux [R] et à titre reconventionnel leur condamnation à la somme de 5000 € pour procédure abusive. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de M. et Mme [R] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de juger fondée l’exécution provisoire à son intérêt mais de rejeter celle-ci au profit de toute autre partie. Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de l’’assemblée générale du 23 septembre 2022 .1 - Moyens des parties : M. [B] [R] et Mme [N] [R] font valoir que la résolution numéro 6 doit être annulée faute d’appel en concurrence pour le syndic. Ils soutiennent que les résolutions 17 et 18 ont été adoptées en parties communes spéciales du bâtiment 100 alors qu’il s’agit de parties communes générales et qu’elles ont été adoptées à la majorité de l’article 24. Pour les autres résolutions qui concernent la régularisation de travaux effectués par des copropriétaires, ils exposent qu’elles ont été adoptées à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et encourent l’annulation sur le fondement de l’abus de majorité au regard du passif qui existe entre eux et la copropriété. Le syndicat des copropriétaires expose que la loi ne prévoit pas la nullité de la désignation du syndic en cas d’absence de mise en concurrence des contrats de syndics. Pour les résolutions 17 et 18, il considère que les demandeurs n’expliquent pas sur quel fondement ils sollicitent l’annulation de ces résolutions. Il ajoute que le règlement de copropriété prévoit des charges communes spéciales qui concernent notamment la réparation de la toiture d’un bâtiment. Il souligne que les demandeurs ne pouvaient l’ignorer au vu de la façon dont ils ont voté lors de l’assemblée générale du 13 août 2021 à propos de la réfection de la toiture des différents bâtiments. Il indique que les résolutions n° 19, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 portent sur des autorisations de travaux et non sur des ratifications et que seules les résolutions 20 à 22 consistent à ratifier des travaux déjà entrepris et qu’elles pouvaient toutes être adoptées à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. A propos de l’abus de majorité, il précise que sur les 10 résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 13 août 2021 par les époux [R], 7 ont été adoptées et ont ratifié leurs travaux et il indique que ces derniers ont eu le même traitement que les autres copropriétaires. Il rappelle que l’installation du volet roulant, la réalisation de la jardinière en béton et la création d’un vélux ont été refusés lors de l’assemblée du 18 août 2017 et par jugement du 16 juillet 2019 confirmé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, ils ont été condamnés à remettre les lieux en leur état initial. Il souligne qu’aucun travaux identique n’a été autorisé pour d’autres copropriétaires. La SARL Agence immobilière Mont Blanc Côte d’Azur indique que le défaut de mise en concurrence du syndic n’est pas sanctionné et qu’il n’a donc commis aucune faute. Elle expose que les travaux relatifs aux toitures relèvent bien de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et en application du règlement de copropriété, des parties communes spéciales. Pour les autres résolutions, elle souligne que l’article 25 devait s’appliquer et que les travaux qui ont été autorisés ou ratifiés étaient différents de ceux refusés aux époux [R]. Elle fait valoir que les autorisations données ne portaient pas sur l’annexion de parties communes et que la plupart des copropriétaires qui ont été condamnés des suites des procédures diligentées par les consorts [R] se sont exécutés et ont remis les lieux en l’état, ce qui n’est pas le cas des demandeurs. 1.2 - Réponse du tribunal : Sur la résolution n° 6 relative à la désignation du syndic : Selon l’article 21 alinéa 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en concurrence des contrats de syndic doit provenir du conseil syndical ou de l’un des copropriétaires. Doivent être soumis à l’appréciation des copropriétaires au minimum deux projets. Depuis sa réécriture par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020, l’article 21, alinéa 3, de la loi de 1965 précise sans ambiguïté possible que la formalité de mise en concurrence, seulement destinée à informer l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel, n’est pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la résolution numéro 6 malgré la désignation en qualité de syndic, lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2022, de l’agence Mont Blanc Côte d’Azur SARL, sans mise en concurrence. Sur les résolutions n° 17 et 18 : La résolution n° 17 est ainsi libellée : “Travaux de réfection de la couverture du bâtiment 100 de la résidence moins disant Pamther 219 774, 10 euros et seuls les copropriétaires du bâtiment 100 ont voté à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965". La résolution n° 18 également soumise aux copropriétaires du bâtiment 100 concerne les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse simple sis au premier étage de l’appartement 101 pour cause d’infiltrations dans la pièce sous-jacente (article 24). Le chapitre V du règlement de copropriété, chapitre consacré aux charges de copropriété et à la répartition des charges distingue d’une part, les charges communes générales (article 23) qui comprennent : les impôts, contributions, taxes, les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat comme les honoraires du syndic, les salaires des préposés du syndicat, les frais d’entretien, de réfection et de remplacement des canalisations communes générales, des dalles communes de l’ensemble immobilier, des aires de circulation, éclairage espaces libres et plantations aménagés sur le sol commun, les frais d’éclairage des parties communes générales, les primes d’assurance et tous frais d’entretien et de réparation s’appliquant aux parties communes générales définies ci-dessus et d’autre part, les charges communes spéciales (article 25) qui sont définies comme celles affectées aux lots constituant un bâtiment de l’ensemble immobilier L’article 26 prévoit que les charges communes aux lots constituant un bâtiment s’appliquent à chacun des bâtiments de l’ensemble immobilier et qu’elles comprennent les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction du bâtiment concerné. Ces charges comprennent (article 27) les frais de réparation de la toiture, des balcons et ce même pour des frais afférents aux balcons réservés à l’usage exclusif de copropriétaires déterminés. L’article 28 précise d’ailleurs que les charges énumérées à l’article précédent sont réparties entre les copropriétaires respectifs de chacun des bâtiments de l’ensemble immobilier au prorata des quotes-parts de la propriété des parties communes spéciales attachées à chaque lot. Ainsi, les charges relatives aux travaux qui concernent la toiture du seul bâtiment 100 et la terrasse d’un copropriétaire dans un seul bâtiment relèvent bien des charges communes spéciales de l’article 25 du règlement de copropriété. De plus, selon l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 sont notamment approuvés à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant votés par correspondance, les travaux, comme en l’espèce, nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incluent les travaux portant sur le clos et le couvert s’agissant de problèmes d’infiltration. La demande des époux [R] d’annulation des résolutions 17 et 18 de l’assemblée générale du 23 septembre 2022 sera donc rejetée. Sur les résolutions 19 à 30 : Certaines de ces résolutions concernent des autorisations de travaux et d’autres la ratification de travaux déjà réalisés. Les résolutions numéros 19, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 concernent respectivement l’autorisation de remplacer la partie de gazon naturel situé contre la terrasse de l’appartement 103 par du gazon synthétique, l’autorisation de poser un morceau de gazon synthétique su le jardinet jouxtant en contrebas la terrasse de l’appartement 201 afin de réduire l’entretien et l’arrosage par la copropriété et en améliorer l’esthétique, l’autorisation de pose sur la terrasse du premier étage des appartements 218 et 311 d’un groupe de climatisation, la fixation d’une marquise (auvent) d’une largeur de 2.20 m de profondeur et de 0.90 m au niveau de l’appartement 317 pour protéger la porte et serrure des intempéries et au sol une marche relevable, l’autorisation d’installer une unité extérieure de type pompe à chaleur sur l’une des terrasses de l’appartement 405, l’autorisation d’installer un robinet avec un programmateur d’arrosage derrière le petit muret séparant la coursive afin d’arroser les plantes d’ornement dans les jarres situées de part et d’autre de la porte d’entrée de l’appartement 409. Les résolutions 20, 21, 22, 23 et 25 sont relatives aux ratifications des travaux suivants : Pose sur la façade arrière du bâtiment 100 au-dessus du terrasson technique d’un groupe climatisation, remplacement en 2017 d’un parquet démontable sur la terrasse carrelée d’origine prolongée sur le jardinet en contre bas, couverture en bois à l’occasion du remplacement du parquet de deux marches d’escalier en mauvais état qui présentaient des risques pour la sécurité des personnes, installation de volets roulants entre les baies vitrées et les rails des persiennes existantes , pose d’un morceau de gazon synthétique sur le jardinet jouxtant en contrebas la terrasse de l’appartement. L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 indique que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci. L’autorisation des travaux précités relèvent bien de cet article et la ratification des travaux visés par l’article 25 b sans autorisation préalable peut également s’effectuer selon cette même règle de majorité. Les demandeurs critiquent d’ailleurs d’application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans autre explication et ne donnent aucune indication sur la majorité qui aurait dû être, selon eux, appliquée. Il appartient au copropriétaire qui demande l’annulation de résolution en se fondant sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains d’entre eux. Pour caractériser un abus de majorité, la décision de l'assemblée générale doit être contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avoir été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. L'abus de majorité peut être caractérisé lorsque des copropriétaires instrumentalisent leur majorité dans un but illégitime et l’absence de motifs sérieux d’une décision de refus peut également être considérée comme la démonstration d’un abus de majorité. En l’espèce, les époux [R] motivent l’abus de majorité uniquement au regard du passif judiciaire entre eux et la copropriété or en l’espèce, aucune résolution les concernant n’a été rejetée à l’occasion de l’assemblée générale du 23 septembre 2022, objet du présent litige. Les résolutions de l’assemblée générale du 13 août 2021 donnent lieu à d’une procédure distincte et actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Aussi, faute pour M. [B] [R] et Mme [N] [R] de justifier d’un abus de majorité, leur demande d’annulation des résolutions 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sera rejetée. 2. Sur la responsabilité du syndic : 2.1 - Moyens des parties : M et Mme [R] considèrent que le syndic a entamé une vindicte personnelle contre eux en proposant le vote de résolutions à de mauvaises majorités et en organisant une situation de traitement inégalitaire au sein de la copropriété, de sorte que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur, rappelle sa mission et ses obligations et considère n’avoir commis aucune faute au titre des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2022. 2.2 - Réponse du tribunal : La recherche de la responsabilité du syndic en dehors du lien contractuel qui le lie au syndicat des copropriétaires ne peut reposer que sur le fondement extracontractuel de l’article 1240 du Code civil. Les époux [R] doivent donc établir l’existence d’une faute du syndic, d’un dommage subi par eux et d’une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Il n’est pas établi en ce concerne l’assemblée générale du 23 septembre 2022, objet de la présente procédure, que la SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur n’ait pas convoqué régulièrement les demandeurs à l’assemblée, n’ait pas mis à l’ordre du jour les demandes des copropriétaires, n’ait pas fait respecter le règlement de copropriété ou ait fait adopter des résolutions avec des majorités inadaptées. Il sera également précisé qu’il ne peut lui être reproché le vote des copropriétaires auquel il ne participe pas. Les époux [R] ne justifient d’aucun traitement inégalitaire à leur égard de la part du syndic à l’occasion de l’assemblée générale du 22 septembre 2023 et d’aucune faute commise par ce dernier. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndic, la responsabilité de celui-ci n’étant pas retenue. 3. Sur les demandes reconventionnelles : 3.1 - Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Madrague considère que les époux [R] ont agi de manière dilatoire et abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile. Il fait valoir que les procédures successives initiées par les demandeurs sont abusives au motif qu’ils ont réalisé des travaux illicites, sans autorisation de l’assemblée générale et que vexés de ne pas obtenir toutes les ratifications sollicitées ils ont multiplié les procédures judiciaires avec une argumentation sensiblement identique alors que le refus de ratification concerne les appropriations des parties communes et que malgré plusieurs décisions les déboutant ils s’obstinent à attaquer chaque assemblée générale. La SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur soutient que la présente instance est abusive au motif que les époux [R] font preuve d’une attitude belliqueuse y compris à l’égard des autres copropriétaires en refusant de voter les demandes d’autorisation même de petits travaux et elle souligne qu’elle n’a pas à supporter les caprices des copropriétaires qui ne se voient pas accordés tout ce qu’ils souhaitent. 3.2 - Réponse du tribunal : Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande reconventionnelle sur l’article 32-1 du code de procédure civile, qui sanctionne d’une amende civile et de dommages et intérêts celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. L’abus du droit d’ester en justice suppose la caractérisation d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. S’il est exact que les époux [R] multiplient les procédures judiciaires depuis 2017 et s’acharnent à obtenir la ratification de travaux pour lesquels le tribunal judiciaire de Draguignan ainsi que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ont décidé de les condamner à une remise en état des lieux dans leur état antérieur. Toutefois, dans le cadre de la présente procédure les résolutions dont ils sollicitent l’annulation ne concernent pas leurs travaux et ils utilisent de nouveaux arguments juridiques par rapport aux instances précédentes. Aussi, il n’y a pas lieu de considérer que leur comportement soit assimilable à une volonté de nuire au syndicat des copropriétaires et/ou au syndic ou qu’elle relève de la malvaillance, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable. En l’absence d’abus de droit d’ester en justice de la part des époux [R] le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Madrague et la SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 4. Sur les demandes accessoires : M. [B] [R] et Mme [N] [R], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Le Clos de la Madrague et de la SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur les frais irrépétibles exposés pour se défendre. M. [B] [R] et Mme [N] [R] seront condamnés in solidum à payer à chacun la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE M. [B] [R] et Mme [N] [R] de toutes leurs demandes ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires Le Clos de la Madrague et la SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur ; CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et Mme [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos de la Madrague la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SARL Agence Immobilière Mont Blanc Côte d’Azur le la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [B] [R] et Mme [N] [R] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de jugarticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 1240 du Code civil. Les épouxarticle 32-1 du code de procédure civile. Il faitarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d411f1d01e3c86f2d4b8
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