Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d411f1d01e3c86f2d4be
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04423 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KINO MINUTE n° : 2024/ 530 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [W] [H], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSES SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES L’[11] DE [Localité 15] représenté par son syndic la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE NGG, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparant SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SYNDICAT SECONDAIRE DES BATIMENTS ABC DE LA RESIDENCE DE L’[11] représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE NGG, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparant GAN ASSURANCES,, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société CLOVER INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - BELGIQUE représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. BATINORME, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATINORME. dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Madame [W] [H], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur BATINORME, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Christophe DELMONTE Me Antoine FAIN-ROBERT Me Pascal FOURNIER Me Georges GOMEZ Me Sébastien GUENOT Me Laurène ROUX 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Christophe DELMONTE Me Antoine FAIN-ROBERT Me Pascal FOURNIER Me Georges GOMEZ Me Sébastien GUENOT Me Laurène ROUX FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte de vente reçu le 9 mai 2017 en l'office de Maître [T] [P], notaire à [Localité 15], Madame [W] [H] a acquis la propriété des lots n° 344 et 345 au sein de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé L'[11] DE [Localité 15], correspondant à un appartement d'habitation au troisième étage, sis [Adresse 5] à [Localité 15] (83). L'appartement est assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD au titre d'une police multirisque habitation. Le syndicat des copropriétaires L'[11] DE [Localité 15], administré par la SARL NGG, est assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES. Le syndicat des copropriétaires a entrepris sous sa maîtrise d'ouvrage des travaux d'étanchéité des toitures terrasses des bâtiments A, B et C de la copropriété. Sont intervenues à l'acte de construire : - la SARL CLOVER INGENIERE, en qualité de maître d'œuvre, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 novembre 2022, et assurée auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S, - la SARL BATINORME, en charge des travaux d'étanchéité, assurée auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD. Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite à cet effet auprès d'AXA. Les travaux se seraient déroulés au mois de juillet 2019, notamment sur la toiture terrasse de la propriété de Madame [H], ce qui a nécessité le retrait des aménagements extérieurs (menuiseries extérieures de la cuisine d'été et du barbecue jambage et piliers de sa toiture) afin de traiter l'étanchéité des zones. Se plaignant de désordres causés pendant les travaux de construction aux ouvrages existants sur les équipement de la terrasse ainsi qu'aux mobiliers et suivant exploits de commissaire de justice des 4, 24, 27, 29 mai 2024 et 3 juin 2024, auxquels elle se réfère à l'audience et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [W] [H] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier L'[11] DE [Localité 15], représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE (NGG), le syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments ABC de la résidence de l'[11] représenté par son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE (NGG), la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat de l'[11] DE [Localité 15], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société CLOVER INGENIERIE, la SARL BATINORME, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL BATINORME et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Madame [W] [H] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société CLOVER INGENIERIE, présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir condamner Madame [H] aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission confiée à l'expert judiciaire du chef suivant : " préciser si les désordres affectent des ouvrages existants ou s'ils dérivent des travaux d'aménagement réalisés postérieurement à la réception par le copropriétaire ou encore s'ils proviennent des travaux ayant fait l'objet du marché de la société BATINORME ", outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de multirisque habitation de Madame [H], présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir condamner Madame [H] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles elles se réfèrent à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontairement à la procédure ès-qualités d'assureur de la société BATINORME, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée, leur en donner acte en tant que de besoin, demandent d'ordonner en cas de désignation d'un expert judiciaire que ce dernier se voit confier une mission plus complète et de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à leurs écritures. Bien qu'assignés à personne morale, le syndicat des copropriétaires principal de l'ensemble immobilier L'[11] DE [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE (NGG), et le syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments ABC de la résidence de L'[11], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLFE (NGG), n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience. Bien qu'assignée à l'étude de commissaire de justice, la SARL BATINORME n'a pas constitué avocat ni comparu à l'audience. A l'audience du 11 septembre 2024, la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires L'[11] DE [Localité 15], a formulé oralement ses protestations et réserves. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04423, a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur l'intervention volontaire Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il est relevé que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a constitué le même avocat que la SA MMA IARD le 11 juin 2024, de sorte que celle-ci intervient volontairement à la présente procédure. Madame [W] [H] a produit aux débats un courrier qu'elle a adressé à la SA MMA IARD le 12 août 2019, avec la référence de la police d'assurance en responsabilité civile et décennale n° 128 906 189 concernant l'assuré SARL BATINORME aux fins de diligenter une expertise amiable. Dès lors, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d'assureur de la société BATINOME. Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Madame [W] [H] verse aux débats les procès-verbaux de constat d'huissier, devenu commissaire, de justice établis en date des 25 juin 2019, 15 octobre 2023 et 5 décembre 2023 desquels il ressort la présence de désordres, pour l'essentiel d'infiltrations d'eau dans le local barbecue, dans la cuisine d'été puis sur les plafonds du niveau inférieur, de rayures des garde-corps en aluminium et de différences de niveau des caniveaux périphériques conduisant à une stagnation de l'eau pluviale. Elle produit notamment aux débats les déclarations de sinistre effectuées auprès de la compagnie d'assurance AXA en date des 24 octobre 2019 et 30 mars 2022, ainsi que le courrier du 30 mars 2022 adressé par la SA AXA FRANCE IARD. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [W] [H]. Il sera donné acte à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à la SA AXA FRANCE IARD (sous ses deux qualités), aux compagnies MMA et à la compagnie GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Par ailleurs, il sera également fait droit aux demandes reconventionnelles de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et des MMA répondant à un motif légitime sur le complément de la mission expertale aux fins de connaître la cause et la nature des désordres, à savoir s'ils affectent des ouvrages existants ou s'ils dérivent des travaux d'aménagement réalisés postérieurement à la réception par le copropriétaire ou encore s'ils proviennent des travaux ayant fait l'objet du marché de la société BATINORME, de se prononcer sur les imputabilités techniques des dommages. Le critère de gravité sera apprécié compte tenu des critères des responsabilités légales des constructeurs. De même, il n'est pas utile de confier la mission à l'expert de se prononcer sur les obligations respectives des parties dans le cadre des travaux réalisés alors que l'expert est chargé d'examiner si les travaux sont réalisés conformément aux contrats en litige. Par ailleurs, le délai de deux mois proposé par la requérante pour déposer le rapport d'expertise est irréaliste compte tenu des exigences de la procédure contradictoire et du nombre de parties attraites en justice. Le surplus des demandes relatives à la mission de l'expert sera rejeté. La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance ; ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [E] [M] [Adresse 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis chez Madame [H], [Adresse 8] à [Localité 15] (83), - examiner et décrire les travaux réalisés, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les procès-verbaux de constat d'huissier de justice en date des 25 juin 2019, 15 octobre 2023 et 5 décembre 2023, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; préciser si les désordres affectent des ouvrages existants ou s'ils dérivent des travaux d'aménagement réalisés postérieurement à la réception par le copropriétaire ou encore s'ils proviennent des travaux ayant fait l'objet du marché de la société BATINORME, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, en particulier sur les imputabilités techniques des désordres en l'état de travaux réalisés sous une maîtrise d'œuvre, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [W] [H], en précisant la durée des travaux de reprise ; se prononcer en particulier sur une éventuelle perte de jouissance des parties privatives ou des parties communes ainsi que sur perte de la valeur vénale du bien immobilier, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [W] [H] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société CLOVER INGENIERIE, à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de multirisque habitation de Madame [H], à la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de la société BATINORME, et à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur multirisque du syndicat des copropriétaires L'[11] DE [Localité 15], de leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [H], REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d411f1d01e3c86f2d4be
Données disponibles
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