Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d411f1d01e3c86f2d4c6
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05482 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKFA MINUTE n° : 2024/ 531 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [F] [Z] épouse [A], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES Madame [S] [C], demeurant [Adresse 10] non comparante Madame [V] [P], demeurant [Adresse 7] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [A], Monsieur [K] [A], Madame [F] [A], et Monsieur [O] [A] sont propriétaires d'un bien immobilier situé au [Adresse 9], à [Localité 12]. Ce bien est donné en location à Madame [J]. Le bien immobilier voisin appartient à Madame [S] [C] sis au [Adresse 7]. Ce bien est donné en location à Madame [P] [V]. Exposant que depuis avril 2023, le bien immobilier de Monsieur [X] [A], Monsieur [K] [A], Madame [F] [A], et Monsieur [O] [A] est affecté de désordres de dégât des eaux dont l'origine proviendrait du bien voisin appartenant à Madame [S] [C] et suivant exploits de commissaire de justice du 15 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [A], Monsieur [K] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [O] [A] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner solidairement Madame [P] et Madame [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Bien qu'assignées à l'étude de commissaire de justice, Madame [S] [C] et Madame [V] [P] n'ont pas constitué avocat ni comparu à l'audience. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05482, a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. " La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Monsieur [X] [A], Monsieur [K] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [O] [A] versent aux débats les conclusions du rapport d'expertise du 11 août 2023 établi par Madame [H] [M], expert du cabinet SARETEC, duquel il ressort la présence de désordres en relevant : " 37 % d'humidité dans le plancher haut en bois de l'immeuble et 34% au droit de la poutre " ; " Des coulures sur le cumulus. […] Une partie du faux plafond qui se détache ", ainsi que " la présence d'auréole au niveau des murs. Les dommages sont localisés dans la salle d'eau chez madame [A]. " L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [X] [A], Monsieur [K] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [O] [A]. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [E] [U] [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]@gmail.com Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8] et [Adresse 7] - examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise non contradictoire établi le 11 août 2023 par le cabinet SARETEC, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [X] [A], Monsieur [K] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [O] [A], en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [X] [A], Monsieur [K] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [O] [A] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [A], Monsieur [K] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [O] [A], DEBOUTONS Monsieur [X] [A], Monsieur [K] [A], Madame [F] [A] et Monsieur [O] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d411f1d01e3c86f2d4c6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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