Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d411f1d01e3c86f2d4c9
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05775 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKXF MINUTE n° : 2024/ 534 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. MJ [D] prise en la personne de Me [L] [D] en sa qualité de liquidateur de la SARL RED FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Antoine FAIN-ROBERT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploits d’huissier de justice en date des 16 et 18 avril 2019, Monsieur [Y] [W] a fait assigner la SARL RED FRANCE et la SAS FRANKA aux fins de désignation d'un expert en raison des désordres et vices allégués sur le bien immobilier qu’il a acquis le 22 décembre 2017. Par ordonnance de référé du 13 novembre 2019 (numéro RG n°19/02776, minute n° 19/00465), Monsieur [H] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Monsieur [Y] [W] a relevé appel de cette décision le 11 mars 2020 aux fins de voir réformer l’ordonnance de référé du 13 novembre 2019, en ce qu’elle a limité la mission de l’expert désigné et mis hors de cause l’agence immobilière la SAS FRANKA. Suivant l’arrêt de la cour d’appe1 d’Aix-en-Provence du 10 octobre 2020 (RG 20/03807, n° 2020/252), l’ordonnance de référé en date du 13 novembre 2019 a été infirmée sur la mise hors de cause de la SAS FRANKA et il a été statué à nouveau de ce chef aux fins que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [H] [K] se poursuivent au contradictoire de la SAS FRANKA. L’ordonnance du 13 novembre 2019 a été confirmée pour le surplus. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [W] a fait assigner la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RED FRANCE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge du requérant. Sur l’assignation remise à personne, la SELARL MJ [D], pris en la personne de Maître [L] [D], en sa qualité de liquidateur de la SARL RED FRANCE, n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05775, a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Monsieur [Y] [W] verse aux débats l’extrait de publication au BODACC du 6 juin 2024, annonce n° 1206, du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 3 juin 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant Maître [L] [D] de la SELARL MJ [D] comme liquidateur judiciaire de la SARL RED FRANCE. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [L] [D], ès-qualité de liquidateur judiciaire de de la SARL RED FRANCE. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] [W] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [W] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [L] [D], , ès-qualités de liquidateur judiciaire de de la SARL RED FRANCE, l’ordonnance de référé du 13 novembre 2019 (numéro RG n°19/02776, minute n° 19/00465), ayant désigné Monsieur [H] [K] en qualité d’expert et l’arrêt de la cour d’appe1 d’Aix-en-Provence du 10 octobre 2020 (RG 20/03807, minute n° 2020/252) ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL MJ [D], prise en la personne de Maître [L] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de de la SARL RED FRANCE ; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS que Monsieur [Y] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d411f1d01e3c86f2d4c9
Données disponibles
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