Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d412f1d01e3c86f2d4d8
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06129 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKKC MINUTE n° : 2024/ 536 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [C] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.R.L. ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [O], ès-qualités de liquidateur de la SARL EQUINOXE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier de justice en date du 29 juin 2022, Monsieur [J] [T] et Madame [C] [S] épouse [T] ont fait assigner la SARL EQUINOXE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins principales de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soutenant qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SARL EQUINOXE le lot n° 11 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4], que celle-ci n’a pas procédé à la levée des réserves formées par eux le 22 juillet 2021 et réserves postérieures dans le délai prévu. Par ordonnance de référé du 12 octobre 2022 (numéro RG 22/04661, minute 2022/359), Monsieur [F] [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 7, août 2024, Monsieur [J] [T] et Madame [C] [S] épouse [T], ont fait assigner la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance et de dire que les dépens seront distraits au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU sur ses offres de droits par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE, a constitué avocat le 5 septembre 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du même jour, la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [O], ès-qualités de liquidateur de la SARL EQUINOXE, présente ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et demande en outre de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06129, a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Monsieur [J] [T] et Madame [C] [S] épouse [T] versent aux débats l’extrait de publication au BODACC du 29 mars 2024 du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 19 mars 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant Maître [I] [O], comme liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [O], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [T] et Madame [C] [S] épouse [T] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [O] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Monsieur [J] [T] et Madame [C] [S] épouse [T] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU sera autorisée à recouvrer directement les dépens. Aucune demande n’est présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS communes et opposables à la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE, l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022 (numéro RG 22/04661, minute 2022/359) ayant désigné Monsieur [F] [X] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE ; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la SARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EQUINOXE, de leurs protestations et réserves ; DISONS que Monsieur [J] [T] et Madame [C] [S] épouse [T] conserveront la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d412f1d01e3c86f2d4d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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