Tribunal JudiciaireChambre 3 - CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d412f1d01e3c86f2d4de
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 09 Octobre 2024 Dossier N° RG 22/05937 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRYL Minute n° : 2024/271 AFFAIRE : [H] [W], [A] [S] C/ [T] [U]-[L], prise en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Z] [U]-[L], [P] [U]-[L], [B] [N], [Y] [U]-[L], [F] [U]-[L], [G] [U]-[L] JUGEMENT DU 09 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024, prorogé au 09 Octobre 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Cécile BOUVERET Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE Me Hubert DREVET 2 expéditions au service des expertises + 1 au service de la régie Délivrées le 09 Octobre 2024 Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [H] [W] Madame [A] [S] [Adresse 3] représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEURS : Monsieur [P] [U]-[L] [Adresse 4] représenté par Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [T] [U]-[L], prise en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Z] [U]-[L], demeurant [Adresse 10] Monsieur [B] [N] [Adresse 14] Monsieur [Y] [U]-[L] [Adresse 7] Madame [F] [U]-[L], deme [Adresse 4] Madame [G] [U]-[L], demeurant [Adresse 10] tous les 5 représentés par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ; ***************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Selon acte reçu le 3 avril 1987, M. [K] [U]-[L] a fait l’acquisition de M. [D] [R] d’une parcelle sur la commune de [Adresse 12], cadastrée section C n° [Cadastre 5] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation. M. [K] [U]-[L] est décédé le 27 avril 2015 et sont venus à la succession son fils M. [P] [U]-[L] et les cinq enfants de son second fils, [O] [U]-[L], décédé le 19 juillet 2010. Le 28 août 2014, M. [H] [W] et Mme [A] [S] ont acquis une maison de village sur la commune de [Localité 11], [Adresse 13], cadastré section C n° [Cadastre 6], qui constitue leur domicile. M. [W] et Mme [S] ont fait établir un procès-verbal par un commissaire de justice le 27 janvier 2022 afin de constater que les propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5] empruntaient et faisaient emprunter leur propriété pour accéder à leur fonds. Par actes de commissaire de justice des 5,8, 10, 17 et 22 août 2022, M. [H] [W] et Mme [A] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [P] [U]-[L], M. [B] [N], M. [Y] [U]-[L], Mme [F] [U]-[L], Mme [G] [U]-[L], Mme [T] [U]-[L], au visa des dispositions des articles 688, 690 et 691 du code civil afin de voir : Dire et juger que les propriétaires de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5] ne bénéficient d’aucune servitude de passage sur le fonds cadastré section n° [Cadastre 6] appartenant à M. [H] [W] et Mme [A] [S] ; En l'état, Faire interdiction à l'indivision [U]-[L] d'emprunter le fonds cadastré section C n° [Cadastre 6] et notamment le portail s'y trouvant, et ce sous astreinte de 300,00€ par infraction constatée, qui commencera à courir 2 mois après la signification du jugement à intervenir. Condamner in sodium M. [P] [U]-[L], M. [B] [N], M. [Y] [U]-[L], Mme [F] [U]-[L], Mme [G] [U]-[L], Mme [T] [U]-[L] en sa qualité de représentante légale de [Z] [U]-[L] à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les concluants. Condamner solidairement M. [P] [U]-[L], M. [B] [N], M. [Y] [U]-[L], Mme [F] [U]-[L], Mme [G] [U]-[L], Mme [T] [U]-[L] en sa qualité de représentante légale de [Z] [U]-[L] à payer aux requérants la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Cécile BOUVERET, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition. Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 avec effet au 20 [W] 2024. L’audience s’est tenue le 4 juillet 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 prorogée au 9 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : Dans leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 mai 2024, M. [H] [W] et Mme [A] [S] demandent au tribunal judiciaire de : A titre principal : Débouter M. [P] [U]-[L], M. [B] [N], M. [Y] [U]-[L], Mme [F] [U]-[L], Mme [G] [U]-[L], Mme [T] [U]-[L] en sa qualité de représentante légale de [Z] [U]-[L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Dire et juger que les propriétaires de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 5] ne bénéficient d'aucune servitude de passage sur le fonds cadastré section C n°[Cadastre 6] appartenant à M. [H] [W] et Mme [A] [S]. En l'état, Faire interdiction à l’indivision [U]-[L] d'emprunter le fonds cadastré section C n°[Cadastre 6] et notamment le portail s'y trouvant, et ce sous astreinte de 300,00€ par infraction constatée, qui commencera à courir 2 mois après la signification du jugement à intervenir. Condamner in sodium M. [P] [U]-[L], M. [B] [N], M. [Y] [U]-[L], Mme [F] [U]-[L], Mme [G] [U]-[L], Mme [T] [U]-[L] en sa qualité de représentant légal de [Z] [U]-[L] à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les concluants. Condamner solidairement à payer aux requérants la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître Cécile BOUVERET en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, Ordonner qu'il soit procédé au bornage des propriétés appartenant à M. [H] [W] et Mme [A] [S] cadastrée section C n° [Cadastre 6] et celle appartement à l'indivision [U]-[L], cadastrée section C n° [Cadastre 5]. Commettre pour ce faire, tel géomètre expert qu'il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en pareille matière, à savoir : - se rendre sur les lieux précités, les décrire dans leur état actuel et d'en dresser un plan - se faire remettre tout document utile à sa mission - de procéder à la délimitation des propriétés des parties - de planter, avec l'accord des partie, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations. Dire que les frais à valoir sur la rémunération de l'expert seront pris en charge par moitié, à parts égales, entre les parties. Sursoir à statuer sur les autres demandes, Réserver les dépens. M. [P] [U]-[L], par conclusions récapitulatives n° 2, notifiées par RPVA le 1er mars 2024, demande au tribunal de : A titre principal : Débouter M. [W] et Mme [S] de toutes leurs demandes ; Les condamner in solidum à payer à Monsieur [P] [U]-[L] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Vincent MARQUET. A titre infiniment subsidiaire, si une expertise était ordonnée : Juger que la mission de l'expert contiendra les chefs suivants : Prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre, en cas de de besoin, toutes personnes informées, Accéder aux lieux litigieux, les décrire en dresser un plan détaillé et coté, Dire si la parcelle cadastrée C [Cadastre 5] appartenant aux consorts [U]-[L] est physiquement et/ou juridiquement enclavée et pour ce faire, recueillir tous éléments permettant de déterminer s'ils disposent d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leur fond, Indiquer le ou les tracés susceptibles de faire cesser l'état d'enclave, Dire s'il existe un tracé d'usage trentenaire, Rechercher l'origine de l'enclave et préciser si elle provient de la division d'un fonds plus vaste, le cas échéant indiquer lequel, Rechercher tous éléments permettant d'établir si l'éventuel état d'enclave de ces parcelles résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat ; proposer dans cette hypothèse un chemin susceptible de faire cesser l'enclave sur le fonds dont sont issues les parcelles des parties, Proposer, si les parcelles sont enclavées, le trajet le plus court est le moins dommageable permettant leur désenclavement ; décrire très précisément les inconvénients en résultant pour les parties et pour les fonds traversés par le passage ; au besoin rechercher si la desserte est possible à partir de fonds voisins appartenant à des tiers à la procédure, après mise en cause régulière de ces tiers par une partie ou l'autre des parties ; dans tous les cas préconiser les travaux nécessaires, Recueillir tous éléments permettant de déterminer si les propriétaires successifs du fonds [U]-[L] ont prescrit l’assiette et le mode d’exercice de désenclavement et si de ce fait une indemnité est due au (x) propriétaires des fonds servants Donner au tribunal tous éléments permettant de chiffrer une telle indemnité, Donner tous éléments relatifs aux travaux à réaliser le cas échéant pour permettre aux consorts [U]-[L] d’accéder à leur fonds. M. [B] [N], M. [Y] [U]-[L], Mme [F] [U]-[L], Mme [G] [U]-[L], Mme [T] [U]-[L] en sa qualité de représentante légale de M. [Z] [U]-[L], par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, demandent au tribunal de débouter purement et simplement les demandeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions tels que dirigés à leur encontre, de les condamner à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bornage et la propriété du portail emprunté M. [P] [U]-[L] : 1.1 - Moyens des parties : M. [W] et Mme [S] font valoir que leur titre de propriété ne mentionne aucune servitude de passage au profit du fons n ° C [Cadastre 5] alors que les propriétaires de cette parcelle passent chez eux pour accéder à leur fonds. Ils reconnaissent qu’il n’y a pas eu de bornage mais qu’il ressort de divers documents qu’ils produisent que le portail et le chemin emprunté par leur voisin se trouvent sur leur fonds. M. [P] [U]-[L] indique qu’il n’est pas possible de déterminer la limite exacte entre les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 6] et section C n° [Cadastre 5], que le portail se situe en limite de propriété, de sorte qu’avant de se pencher sur la servitude, il est nécessaire de démontrer qu’il passe bien chez les voisins pour se rendre sur la propriété indivise. Il soutient que son père et lui-même ont toujours utilisé le portail litigieux et que les consorts [W]-[S] bénéficient d’un autre accès situé au nord de leur propriété. Les consorts [U]-[L] s’en remettent à la décision du tribunal quant à l’interdiction d’emprunter le fonds cadastré C [Cadastre 6] et notamment le portail. Ils indiquent que M. [P] [U]-[L] occupe le bien issu de la succession sans leur autorisation, qu’ils ne sont pas responsables de ses agissements et qu’ils ne sont pas à l’origine des préjudices évoqués par les demandeurs. 1.2 - Réponse du tribunal : Le bornage est l’opération qui a pour effet de définir juridiquement et matérialiser sur le terrain les limites des propriétés privées, appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents. Selon l’article 646 du Code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües et un bornage ne peut être réalisé lorsque les propriétés ne sont pas contigües ou les propriétés sont séparées par une limite naturelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit de deux bâtiments qui se touchent sans séparation naturelle. Le plan cadastral qui est versé aux débats par les demandeurs n’est qu’un document administratif à vocation fiscale et ne peut aucune garantir un droit de propriété. Le plan de division de la SCP [I], géomètre expert, du 15 avril 2014 relatif à la création de parcelles la propriété de Mme [E] a été annoté par les demandeurs et n’est pas suffisant pour déterminer la propriété du portail emprunté pour accéder au fonds n° [Cadastre 5]. De plus, le plan de situation est peu précis et le procès-verbal du commissaire de justice du 27 janvier 2022 établi de manière non contradictoire ne vient pas confirmer de manière certaine les limites de propriété. Aussi, il convient d’ordonner un bornage judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, aux frais communs des parties, afin de fixer les limites des propriétés de l’indivision [U]-[L] et des consorts [W]-[S] et de déterminer sur quelle parcelle se situe le grand portail emprunté par les défendeurs. Il sera toutefois précisé que ce bornage n’attribuera pas la propriété des terrains concernés, ce qui n’est pas l’objet du litige. II . Sur la servitude, la prescription acquisitive et l’enclave : 2.1 - Moyens des parties : M. [W] et Mme [S] rappellent que les servitudes de passage qui sont des servitudes discontinues ne peuvent s’acquérir que par titre selon l’article 691 du code civil. Ils contestent une possession paisible et à titre de propriétaires des défendeurs ou de leurs auteurs et ajoutent qu’en application de l’article 2262 du code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ils exposent que le fonds [U]-[L] s n’est pas enclavé et que le passage sur leur propriété s’effectue par simple souci de commodité et de convenance alors que la propriété voisine dispose d’un accès direct à la voie publique, que la mairie de [Localité 11] a accepté de déroger à l’article Ub 6.3 du plan local d’urbanisme de la commune par courriel du 18 avril 2024 et qu’en ce qui concerne la dangerosité d’un tel accès, M. [P] [U]-[L] ne procède que par affirmations. 2.2 - Réponse du tribunal : Les modes d’établissement des servitudes sont précisés aux articles 690 à 692 du code civil aux termes desquels : Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues apparentes. En l’espèce, l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier par M. [W] et Mme [S], en date du 28 août 2014, ne fait état d’aucune servitude de passage or, cette servitude qui constitue une servitude discontinue au sens de l’article 688 du code civil ne peut s’acquérir que par titre. De surcroît, M. [P] [U]-[L] et les autres membres de l’indivision n’apportent pas la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 30 ans. Les photographies non datées versées aux débats sont insuffisantes pour satisfaire les conditions fixées par l’article 2261 du code civil. Toutefois, selon l’article 682 du code civil « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner . » Si le fonds cadastré C n° [Cadastre 5] dispose d’un portillon donnant accès sur la voie publique et si M. [P] [U]-[L] reconnait dans ses dernières conclusions que la propriété en indivision confronte le chemin de Peiracous sur plusieurs mètres pour autant il apparait nécessaire d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et aux frais partagés d’une part, de M. [H] [W] et Mme [A] [S] et d’autre part, de M. [P] [U]-[L], qui y ont intérêt et qui sont pour les uns demandeurs au bornage judiciaire et pour l’autre aux mesures d’expertise relatives à l’enclave ce, afin de disposer des éléments nécessaires permettant de connaitre la nécessité et faisabilité d’un autre accès que celui actuellement utilisé pour se rendre sur la parcelle section C n° [Cadastre 5], sachant que l’accès ne doit pas être disproportionnée par rapport à la valeur du fonds et qu’il est absolument indispensable d’éviter tout enclavement du fonds appartenant aux défendeurs. Sur les demandes accessoires : Il convient de surseoir à statuer sur les demandes autres que celle relative à l’expertise y compris sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ORDONNE une expertise et désigne pour se faire : M. [C] [V] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant de : Sur le bornage : - Prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux, des relevés topographiques et tous autres documents utiles, - se rendre sur les lieux, les parties convoquées et procéder aux constatations contradictoires, pour procéder au bornage de la parcelle cadastrée section C N° [Cadastre 6] appartenant à M. [H] [W] et Mme [A] [S] et de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5] appartenant à l’indivision [U]-[L] situées [Adresse 3] et [Adresse 4], - décrire les lieux dans leur état actuel et en dresser le plan, - consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant, - procéder à tous les relevés utiles pour permettre la fixation de la limite séparant la parcelle cadastrée, - dresser un procès-verbal d'arpentage portant délimitation des parcelles avec un plan détaillé comportant les mesures, distances et proposition d'emplacement des bornes, procéder à toutes constatations utiles relatives à l'état des lieux, - proposer une délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; Sur l’enclave : - déterminer si la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5] appartenant à l’indivision [U]-[L] est enclavée en cas d’impossibilité de passage par le grand portail dont M. [H] [W] et Mme [A] [S] revendiquent la propriété ; - déterminer le cas échéant l'origine de cette enclave, en indiquant notamment si des aménagements ont été réalisés par les parties ; - dire s'il existe un tracé par trente ans d'usage continu, soit par suite de division d'un fonds plus important ; - proposer d’autres accès à la parcelle section C n° [Cadastre 5] ; - recueillir tous éléments d'appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l'état d'enclave si nécessaire ; - fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l'indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants en contrepartie du droit de passage ; - indiquer sur quel fonds est implanté le grand portail actuellement emprunté pour accéder à la parcelle section C n° [Cadastre 5] ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ; DIT que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DIT que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DIT qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DIT qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DIT toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DIT que M. [H] [W] et Mme [A] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 1500 € et que M. [P] [U]-[L] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal également une provision de 1500 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DIT qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DIT que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DIT que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DEBOUTE M. [P] [U]-[L] du surplus de ses demandes relatives à la mission de l'expert judiciaire, SURSEOIT à statuer sur toutes les demandes autres que celles relatives à l’expertise y compris sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. La Greffière , La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d412f1d01e3c86f2d4de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA