Tribunal JudiciaireVENTES
Tribunal Judiciaire · VENTES — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706d412f1d01e3c86f2d4e1
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé N° RG 23/06913 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAC3 1 copie exécutoire à : Me Jean Bernard GHRISTI 1 expédition à : la SCP ODIN MELIQUE PINTO délivrées le : 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier DÉBATS : A l’audience du 05 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 2], immatriculée au RCS de NICE sous le n°058 801 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège en cette qualité, domicile élu : chez Me GHRISTI Avocat, [Adresse 4] - [Localité 8] CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Monsieur [V] [H] [N] [E] [O] [C] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] - [Localité 11] DEBITEUR SAISI, non comparant Madame [G] [L] [W] [S] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] - [Localité 11] DEBITEUR SAISI, non comparant Epoux mariés sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 10] le [Date mariage 6] 2012 EXPOSE DU LITIGE La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE poursuit la vente au préjudice de Monsieur [V] [H] [N] [E] [O] [C] et de Madame [G] [L] [W] [S] [Z] épouse [C] sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 11], cadastrés section B numéro [Cadastre 5]. Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 3 juillet 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 08 août 2023, volume 2023 S numéro 99. Suivant exploit du commissaire de justice en date du18 septembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [V] [H] [N] [E] [O] [C] et Madame [G] [L] [W] [S] [Z] épouse [C] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 10 novembre 2023. Après un renvoi à la demande des parties, à l’issue de l’audience d’orientation du 12 janvier 2024 à laquelle Monsieur et Madame [C] ont comparu, par jugement en date du 15 mars 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis pour un prix de 400 000 € et a dit que le dossier serait rappelé à l’audience du 5 juillet 2024. A l’audience prévue, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a demandé au juge de constater que Monsieur [V] [H] [N] [E] [O] [C] et Madame [G] [L] [W] [S] [Z] épouse [C] ne justifient pas avoir procédé à la vente amiable du bien saisi dans les conditions judiciairement fixées et, en conséquence, d’ordonner la vente forcée des biens saisis, dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation. Monsieur [V] [H] [N] [E] [O] [C] et Madame [G] [L] [W] [S] [Z] épouse [C] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lors de l’audience de rappel. MOTIFS DE LA DECISION En dépit des délais dont ils ont bénéficié, Monsieur [V] [H] [N] [E] [O] [C] et Madame [G] [L] [W] [S] [Z] épouse [C] ne justifient pas qu’ils ont pu procéder à la vente amiable du bien saisi selon les modalités judiciairement fixées par la décision du 15 mars 2024. Non comparants lors de l’audience de rappel, ils ne démontrent pas non plus qu’ils bénéficient d’un engagement écrit d’acquisition. En application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à l’encontre de Monsieur [V] [H] [N] [E] [O] [C] et Madame [G] [L] [W] [S] [Z] épouse [C] ; Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la commune de [Localité 11], cadastrés section B numéro [Cadastre 5] ; Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 24 Janvier 2025 à 09 heures 30 ; Désigne la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice associés à [Localité 10], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ; Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière 3 juillet 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 08 août 2023, volume 2023 S numéro 99 ; Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ; Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 septembre 2023 sous le numéro N° RG 23/06913 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAC3 ; Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et qu’ils seront distraits au profit de Me Jean Bernard GHRISTI sur ses offres et affirmations de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 Octobre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- VENTES
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706d412f1d01e3c86f2d4e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA