Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d413f1d01e3c86f2d4f6
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04609 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJBV MINUTE n° : 2024/ 526 DATE : 09 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTERVENANTE VOLONTAIRE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Antoine FAIN-ROBERT 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Antoine FAIN-ROBERT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [W] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5], composé d'un bâtiment principal destiné à recevoir du public et de plusieurs vignes. Par devis accepté du 28 mars 2021, Monsieur [W] a confié à Monsieur [S] [J], entrepreneur individuel assuré auprès de la compagnie MMA, la réalisation d'une dalle de béton armé afin d'améliorer les conditions de réception des visiteurs dans le bâtiment principal. Après réalisation de cette dalle et paiement intégral de la facture du 11 avril 2021, Monsieur [W] a déploré des malfaçons en raison de la présence continue et systématique d'importantes flaques d'eau. Suivant son assignation devant la présente juridiction délivrée le 11 juin 2024 à la SA MMA IARD, Monsieur [N] [W] sollicite du juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de : ORDONNER la désignation de tel expert qu'il plaira au juge des référés avec mission habituelle en la matière ; CONDAMNER la SA MMA IARD au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SA MMA IARD au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la MMA IARD aux entiers dépens. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024 auxquelles elles se réfèrent à l'audience, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent, au visa des articles 328 et suivants, 145, 835 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de : A titre liminaire, DECLARER recevable MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ; A titre principal, DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande de provision et de frais irrépétibles ; CONDAMNER Monsieur [W] à leur payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, DONNER ACTE aux MMA, prises en leur qualité d'assureur de Monsieur [J], de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; INTEGRER à la mission judiciaire les chefs suivants : Dire si les griefs sont constitutifs de désordre au regard des normes techniques, des règles de l'artDonner tout élément permettant de déterminer si l'ouvrage est terminé ou constitue le support d'un revêtement devant intervenir par la suiteDonner tout élément permettant de déterminer si le ragréage était prévu ou non contractuellement et en chiffrer le coûtDonner tout élément permettant de déterminer une date de réception des travaux avec ou sans réserveDire si les griefs invoqués étaient apparents ou non lors de la réception des travaux ;CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION La société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie de son droit d'agir en qualité d'assureur de Monsieur [J] au sens de l'article 329 du code de procédure civile et elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance. Sur les demandes relatives à la désignation d'un expert Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et tel est le cas sur la demande au fond est irrecevable. En l'espèce, le requérant verse aux débats, outre le devis, la facture et l'attestation d'assurance à l'époque du contrat, des photographies de la dalle béton inondée ainsi qu'un rapport d'expertise amiable diligenté par son assureur et rendu le 29 juin 2022 par le cabinet SARETEC. Ce rapport confirme la présence de flash, avec deux zones d'eau stagnantes, sur la dalle et conclut que les opérations d'expertise n'ont pas permis de mettre fin au litige entre l'assuré et ses contradicteurs, dans l'attente des devis de ponçage afin de déterminer si un accord peut être formalisé entre les parties. Au vu de l'existence d'un litige potentiel et de la nécessité d'établir la preuve des faits en vue de ce litige, Monsieur [W] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Il sera donné acte aux MMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Par ailleurs, ces dernières justifient d'un motif légitime à ce que leurs demandes de modification de la mission de l'expert soient prises en compte. Sur la demande de versement d'une provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur. Le requérant vise l'article 1792 du code civil selon lequel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Les défenderesses lui opposent de multiples contestations sérieuses tenant selon elles : au fait que la dalle litigieuse ne constitue qu'un support d'un revêtement à venir, n'incluant notamment pas la finition des formes de pente par un ragréage ;à l'absence de production d'un procès-verbal de réception ;au caractère apparent de la forme de pente lors de l'éventuelle réception ;au fait que le grief est intervenu dans l'année de l'éventuelle réception et pourrait relever de la garantie de parfait achèvement pour laquelle le requérant est forclos ;à l'absence de démonstration d'une responsabilité de leur assuré justifiant l'allocation d'une provision au stade du référé ;à l'absence de démonstration de la mobilisation d'une garantie des MMA ;à l'absence d'élément justifiant du quantum de 2000 euros. Il est relevé l'absence de procès-verbal de réception alors que la mission de l'expert sera de rechercher l'existence d'une telle réception, qu'elle soit expresse, tacite ou judiciaire. De plus, la nature même des désordres est discutée par les défenderesses de sorte qu'il n'est pas certain à ce stade du caractère décennal des désordres donnant lieu à mobilisation des garanties des MMA. En présence de contestations sérieuses, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de versement d'une provision. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [W], ayant intérêt à la mesure d'expertise, alors que les MMA ne peuvent être qualifiées de partie perdante. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de condamner l'une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : DECLARONS la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance. ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [O] [B] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 5] ; - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ; - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise amiable du 29 juin 2022 ; - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; donner tout élément permettant de déterminer si le ragréage était prévu ou non contractuellement et en chiffrer le coût ; donner tout élément permettant de déterminer si l'ouvrage est terminé ou constitue le support d'un revêtement devant intervenir par la suite ; - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ; - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu : -si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; -s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; -si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [N] [W] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DEBOUTONS Monsieur [N] [W] de sa demande de versement d'une provision, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [N] [W], DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile et elle sarticle 700 du code de procédure civile et les paarticle 1792 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d413f1d01e3c86f2d4f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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