Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d53af1d01e3c86f343e2
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES Emilie ZUBER LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Dossier N° RG 24/00562 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOMR Le 09 Octobre 2024 Devant Nous, Emilie ZUBER,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier, Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice, Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 10 ans de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 27 février 2024, notifié le 28 mars 2024,à l'encontre de Monsieur [O][B] Fils de [S] [I] et de [F] [L] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) Nationalité : Algérienne En réalité Monsieur [D] [A] Fils de [T] [A] et de [H] [N] né le 07 juillet 1994 à [Localité 4] (TUNISIE) Demeurant : [Adresse 1] Vu la décision préfectorale en date du 24 juillet 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 25 juillet 2024 à 10h53, Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRY en date du 29 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; déclaration d’appel rejetée par la Cour d’appel de Paris le 31 juillet 2024 ; Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRY en date du 26 août 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;déclaration d’appel rejetée par la Cour d’appel de Paris le 28 août 2024 ; Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRY en date du 25 septembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ; décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris le 27 septembre 2024 ; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 08 Octobre 2024 à 10h24, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de: M. [O] [E] alias [D] [A], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRYen date du 25 septembre 2024 ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; MOTIFS DE LA REQUÊTE Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose: Article L742-4: “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..” Article L742-5: “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. (...).” Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[E] [O] en réalité [A] [D] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en ce que le laissez-passer de l’intéressé n’a pas été délivré par les autorités consulaires tunisiennes, que la préfecture justifie avoir saisi puis relancé (le 16 septembre 2024 et le 7 octobre 2024 soit après la précédente prolongation) le consulat tunisien d’une demande de laissez-passer consulaire pour permettre la mise en oeuvre de la décision d’éloignement du territoire français. Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une menace pour l'ordre public en ce que M.[E] [O] en réalité [A] [D] a été condamné récemment le 11 septembre 2023 à une peine de 12 mois d’emprisonnement; que son maintien sur le territoire national constituerait une menace pour l’ordre public; Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce que l’identité de M.[E] [O] en réalité [A] n’est pas établie ; Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de l’Essonne et de prolonger la rétention de M.[E] [O] en réalité [A] pour une durée supplémentaire de quinze jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 09 octobre 2024 de la rétention du nommé M.[E] [O] en réalité [A] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Le 09 Octobre 2024 à 10h58 Le greffier Le juge Amir BENRAMOUL Emilie ZUBER En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 3] - l’appel n’est pas suspensif. Notification faite par l’interprète l’interprète Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d53af1d01e3c86f343e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA