Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d53af1d01e3c86f343e5
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Emilie ZUBER, N° dossier: N° RG 24/03038 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QONV MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 08 Octobre 2024 Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 13 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Madame [W] [C] née le 05 Octobre 1974 à [Localité 2] représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur S. [B]en date du 05 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [W] [C] à compter du 05 octobre 2024 à 17h44; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 08 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [W] [C] ; Vu la décision médicale motivée du docteur S. [B] du 08 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [W] [C] doit être prolongée et que Madame [W] [C] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat. Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 08 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Cathy PEREIRA, pour Madame [W] [C]; EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [C] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 13 septembre 2024. Madame [W] [C] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 05 octobre 2024 à 17h44. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Cathy PEREIRA représentant Madame [W] [C] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [N] [S], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 08 octobre 2024 à 15heures46, soit dans les 72h de la mesure. L'information du patient et la de sa famille sur la mesure prise et ses prolongations ont été délivrées selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. Il ressort par ailleurs de l'avis d'information au juge que la patiente est dans l'incapacité de comprendre l'information qui lui ait faite concernant la requête aux fins de renouvellement de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: L’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique dispose : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...). II.- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. (…) Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » En l'espèce, Madame [W] [C], suivie pour une psychose chronique, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en Centre hospitalier de [1] le 13 septembre 2024, dans un contexte de décompensation psychique en raison d'une rupture de traitement. Dans le cadre de cette hospitalisation, elle fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 05 octobre 2024 à 17h44, mesure continue justifiée par un comportement désorganisé avec risque de mise en danger d'elle-même. Aux termes de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 08 octobre 2024 à 13h30, Il est relevé "un comportement délirant et incohérent de la patiente avec mise en danger pour elle-même".. Il en résulte que la mesure d’isolement apparaît toujours à ce stade, nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient ou pour autrui. Il convient donc de faire droit à la requête de l'établissement et d'autoriser le renouvellement de la mesure d'isolement de Madame [W] [C]. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [W] [C] ; ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 08 Octobre 2024 à heures ; Le juge Emilie ZUBER, Vu au parquet le le procureur de la République
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d53af1d01e3c86f343e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA