Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706d53cf1d01e3c86f34461
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Henry MAPEL, Vice président N° dossier: N° RG 24/03048 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOPJ MINUTE N° NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 09 Octobre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 28 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [C] [M] né le 20 Mai 1994 à [Localité 2] représenté par Me Hind BELFEROUM, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur L. [F]en date du 02 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [C] [M] à compter du 02 octobre 2024 à 20h54; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [C] [M] en date du 06 octobre 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [C] [M] ; Vu la décision médicale motivée du docteur P. [P] du 08 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [C] [M] doit être prolongée et que Monsieur [C] [M] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat. En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 14h27 ; Vu les conclusions de Me Hind BELFEROUM, pour Monsieur [C] [M]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 28 juin 2024. Monsieur [C] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 02 octobre 2024 à 20h54. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Hind BELFEROUM représentant Monsieur [C] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. En effet, il indique que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de l’établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. L’information donnée au patient est inexistante ce qui ne permet pas au juge des libertés de la détention de vérifier si le droit à l’information du patient dans le cadre particulier de la mise en place d’une mesure d’isolement a bien été respecté par l’établissement hospitalier. Les évaluations préalables n’ont pas été effectuées toutes les 12 heures tel que cela est requis en la matière. L’information donnée à son client n’apparaît pas dans le dossier. Les motivations sont insuffisantes et impersonnelles. Il est patent que l’établissement de santé ne justifie pas d’avoir informé un membre de la famille du patient. L’information au juge est inexistante. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Il convient de souligner qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé. En effet, la requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [R] [Z], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. Il convient de constater que depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement en date du 06 octobre 2024, Monsieur [C] [M] a fait l'objet d'évaluations médicales le 06 octobre 2024 à 21h48, le 07 octobre 2024 à 13h51 et à 21h15 et le 08 octobre 2024 à 19h59. L'intéressé a fait l'objet de deux évaluations par tranche de 24 heures conformément aux dispotions légales du code de la santé publique, lequel n'impose pas le respect d'un délai de 12 heures entre les évaluations hormis entre la décision initiale et le premier renouvellement. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: Il ressort de l'ensemble des évaluations que le patient présente "une schizophrénie paranoïde en rupture de soins ainsi qu'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et de fugue". Ces constestations cliniques sont de nature à caractériser un risque de dommage imminent pour les autres ou pour la patiente. De tels éléments permettent de jusifier la poursuite du placement et son caractère proportionné à l'état de la patiente. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. Dès lors, les évaluations médicales apparaissant suffisamment motivées et circonstanciées. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [C] [M] ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 09 Octobre 2024 à 17 heures 44 ; Le juge Henry MAPEL, Vice président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706d53cf1d01e3c86f34461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA