Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d8bef1d01e3c86f3e52d
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01790 Minute n° 24/725 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [B] [R] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 08 Octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 08 Octobre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [2] Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [B] [R] Non comparant - certificat médical en date du 23 septembre 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES, en date du 07 octobre 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 23 Septembre 2024, reçu au Greffe le 23 Septembre 2024, concernant M. [B] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Octobre 2024 de M. [B] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [B] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 4 avril 2024. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure par ordonannce du 12 avril 2024. Le patient est sorti sans autorisation depuis le 9 avril 2024 et n’a pas réintégré l’établissement depuis. Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [B] [R]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure. Le conseil de [B] [R] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’impossibilité de vérifier la nécessité de la mesure faute d’élément médical récent. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. En l’espèce, le patient n’a pas réintégré l’établissement depuis le 9 avril 2024, soit 6 mois. L’avis motivé du 23 septembre 2024 indique que l’état du patient n’est pas évaluable puisque l’établissement est sans nouvelle de lui. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue puisque 6 mois après la fugue du patient, il n’est pas possible de déterminer si son état mental justifie toujours une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [B] [R] ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Octobre 2024 à : - M. [B] [R] - Me Simon DESPIERRE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] La greffière, ( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à : Le greffier, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République, ( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d8bef1d01e3c86f3e52d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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