Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d8bef1d01e3c86f3e530
- Date
- 8 octobre 2024
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Texte intégral
N° RC 24/01820 Minute n° 24/732 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [G] [U] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 08 Octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 08 Octobre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [G] [U] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Magali BEARNAIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES, en date du 07 octobre 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 04 Octobre 2024, reçu au Greffe le 04 Octobre 2024, concernant Mme [G] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Octobre 2024 de Mme [G] [U], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Mme [G] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 29 septembre 2024 avec maintien en date du 2 octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [G] [U]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure. Selon certificat mé”diacl du 7 octobre, la patiente n’est pas auditionnable. Le conseil de Mme [G] [U] s’étonne que lorsqu’elle a pris contact avec la patiente le 7 octobre, celle-ci n’avait pas été convoquée à l’audience et qu’il nous soit indiqué qu’elle a été convoquée le 7 octobre et n’est pas auditionnable ce jour. MOTIFS DE LA DECISION : Le certificat médical du Docteur [L] du 7 octobre 2024 indique que depuis sa sortie d’isolement la patiente présente un état clinique particulièrement ionstable avec notamment sthénicité, propos véhéments, insultants sur un mode projectif et que cet étét reste fluctuant, imprévisible. “Un accompagnement hors de l’unité n’est pas envisageable ce jour.” Ces constatations médicales ne viennent pas contredire l’avis motivé du 4 octobre. Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 29 septembre 2024 que Mme [G] [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (propos délirants de persécution, propos inadaptés à thématique sexuelle) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. La patiente est suivie pour un trouble psychiatrique avec nombreuses hospitalisations pour des épisodes délirants. Par avis médical motivé du Dr [V] en date du 4 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits une tension physique et psychique persistante malgré une amélioration et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Les troubles qui persistent dans un contexte de refus de sosins justifient la poursuite de la mesure. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [G] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [U]; Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Octobre 2024 à : - Mme [G] [U] - Me Magali BEARNAIS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d8bef1d01e3c86f3e530
Données disponibles
- Texte intégral
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