Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d8bff1d01e3c86f3e56c
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01766 Minute n° 24/724 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Z] [N] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 08 Octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 08 Octobre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [Z] [N] Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé ( en fugue) au CH UNIVERSITAIRE [2] Avisé, non comparant, Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de maintien en date du 7 octobre 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 Septembre 2024, reçu au Greffe le 25 Septembre 2024, concernant M. [Z] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Octobre 2024 de M. [Z] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [Z] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département après admission provisoire par arrêté municipal à compter du 5 octobre 2023 à la suite d’une agression avec meance d’une arme par un patient schizophrène en rupture de traitement. Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Le patient était alors en fugue depuis le 13 octobre 2023. Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [N], étant précisé que le patient est toujours en fugue. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure. Le conseil de [Z] [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’impossibilité de vérifier que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement sont toujours réunies. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article L3211-12-1 CSP prévoit un nouvel examen par le juge des libertés et de la détention tous les 6 mois. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. En l’espèce, par avis motivé du 2 octobre 2024, le Docteur [S] indique que M. [N] est toujours en fugue et que les SDRE doivent être maintenus faute de pouvoir évaluer l’état clinique du patient. Le patient est en fugue depuis près d’un an. Même si la mesure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat se justifiait le 6 octobre 2023, aucun élément médical ne permet d’affirmer qu’à ce jour, si le patient était retrouvé, son état mental justifierait une prise en charge dans ce même cadre. De même le dernier arrêté préfectoral de maintien de la mesure ne date du 5 août 2024 est motivé par référence au certificat médical du Docteur [S] du 5 août duquel le préfet tire que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins alors même que les troubles mentaux du patient n’ont pu être évalué depuis près d’un an. Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète du patient. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Z] [N] ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 08 Octobre 2024 à : - [Z] [N] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Simon DESPIERRE - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2] La greffière, ( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le 08 octobre 2024 à : Le greffier, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République, ( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d8bff1d01e3c86f3e56c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA