Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9eaf1d01e3c86f45d1e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 23/00965 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6IY du 08 Octobre 2024 M.I 24/00001057 N° de minute affaire : [X] [Y] épouse [O], [D] [O], [L] [O] c/ S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée à Me Pierre CHAMI Expédition délivrée à Me Hervé ZUELGARAY EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2023 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Mme [X] [Y] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE M. [D] [O] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE M. [L] [O] [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [X] [Y] épouse [O], M.[D] [O] et M.[L] [O] ont fait assigner en référé la SA Axa France Iard aux fins de voir : désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission habituelle concernant l’examen des trois sinistres obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 12 000 euros obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 3000 euros aux titres des frais irrépétibles et aux dépens. A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [X] [Y] épouse [O], M.[D] [O] et M.[L] [O] représentés par leur conseil, demandent aux termes de leurs dernières écritures : - de désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission habituelle concernant l’examen des trois sinistres - la condamnation de la SA AXA au paiement d’une provision de 12 000 euros - de mettre les frais et honoraires d’expertise à la charge de la compagnie d’assurances - de la condamner au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils sont copropriétaires indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 1], que ce bien est assuré auprès de la compagnie AXA France Iard, que le 23 avril 2021 ils ont subi un dégât des eaux qui a été déclaré auprès de leur assureur puis un autre sinistre affectant la cuisine de l’appartement et un troisième sinistre provenant d’une canalisation d’évacuation des eaux pluviales. Ils ajoutent que la recherche de fuite réalisée, a révélé que le dégât des eaux provenait des canalisations communes de l’immeuble, que la société AXA n’a exercé aucune action contre le syndicat des copropriétaires, qu’elle les a laissés assumer les conséquences techniques et pécuniaires des sinistres, que la copropriété a fait effectuer les travaux mettant fin aux infiltrations mais qu’elle n’a perçu aucune indemnisation au titre des embellissements des pièces affectées par les sinistre de sorte qu’une expertise est nécessaire. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle expose que le cabinet SASSI a validé l’évaluation du premier sinistre, qu’il importe peu que le préposé d’AXA, soit le cabinet Poly-Expert, ait retenu une indemnisation moins élevée, que la clause de non garantie invoquée par AXA est sans lien avec le litige, que le contrat d’assurance n’exclut pas la garantie lorsque les sinistres sont susceptibles de trouver une origine dans les canalisations communes, l’assurance multirisque habitation s’appliquant que l’assuré soit locataire ou propriétaire et que son assureur doit les indemniser des préjudices subis et ce bien qu’il fasse le choix de ne pas exercer d’action récursoire. La SA Axa France Iard représentée par son conseil, demande aux termes de ses conclusions visées par le greffe: -à titre principal, de la mettre hors de cause de débouter Madame [X] [O] épouse née [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.-à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise judicaire formulée par Madame [X] [O] épouse née [Y],de rejeter la demande de provision formulée par Madame [X] [O] épouse née [Y],de débouter Madame [X] [O] épouse née [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,-à titre infiniment subsidiaire, si par impossible une expertise devrait être ordonnée, de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à l’utilité de cette mesure d’instruction,de limiter la provision à allouer à Madame [X] [O] à la somme de 2460,90 euros de débouter Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,-en tout état de cause, condamner Madame [X] [O] épouse née [Y] au paiement de la somme de 2500 euros,condamner Madame [X] [O] épouse née [Y] aux dépens de l’instance. Elle expose que les demandeurs qui sont copropriétaires indivis d’un bien dans l’immeuble [Adresse 11] ont souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance multirisque habitation, que trois sinistres se sont produits dans leur appartement le premier datant du 23 avril 2021, que l’origine de ce sinistre a été située en partie privative soit sur une canalisation d’alimentation chauffage, que les dommages ont été évalués à la somme de 7322,29 € mais que cette évaluation n’a pas été approuvée par elle et que le cabinet d’expertise Poly-Expert a retenu une évaluation moindre de 4862 €. Elle ajoute avoir versé le 16 mai 2023 aux demandeurs la somme de 4862 €, que concernant le deuxième sinistre affectant la cuisine, la recherche de fuite a mis en évidence qu’elle provenait des parties communes, que ce sinistre n’a pas été indemnisé en l’absence de production d’une facture de réparation et que les travaux ont été achevés le 24 mai 2021. Concernant le troisième sinistre affectant la salle de bain, elle indique qu’il provient d’une canalisation des eaux pluviales en extérieur de l’immeuble, que la copropriété a procédé aux travaux mettant un terme aux désordres et que ce sinistre n’a pas fait l’objet d’une déclaration. Elle soutient que sa mise hors de cause doit être prononcée car elle a déjà indemnisé les demandeurs concernant le premier sinistre et que s’agissant des deux autre sinistres la mauvaise foi de ces derniers est évidente car elle n’est pas subrogée dans les droits de son assuré et qu’il appartenait à ces derniers d’assigner le syndicat des copropriétaires afin de voir leurs préjudices réparés. À titre subsidiaire, elle expose qu’aucun motif légitime n’est démontré, que les travaux ont été réalisés, que le premier sinistre a été indemnisé, que les deux autres sinistres trouvent leur origine dans une partie commune et que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses. À titre infiniment subsidiaire, elle formule les protestations et réserves et indique que la demande provisionnelle devra être cantonnée à la somme de 2460,90 € correspondant à la différence entre l’évaluation des dommages en date du 29 juin 2021 et la provision déjà versée. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consort [O] ont conclu auprès de la SA AXA un contrat d’assurance habitation portant sur l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 1], qui garantit notamment les dégâts des eaux selon diverses conditions. Il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs sinistres de type infiltration ont affecté l’appartement des demandeurs. Une première évaluation d’un montant de 7322,29 € après déduction de la vétusté, a été effectuée par le CABINET SASSI, s’agissant du premier sinistre lié à un dégât des eaux. Il ressort toutefois du rapport d’expertise du 31 août 2021 réalisé par le cabinet POLY EXPERT, mandaté par la SA AXA, que les dommages causés à l’appartement des demandeurs ont été évalués à une somme moins élevée de 4862 €, l’expert relevant que la cause du sinistre était liée à une fuite sur une canalisation d’alimentation en chauffage, qualifiée de partie privative. Il est constant qu’un litige est survenu entre les parties s’agissant du quantum de l’indemnisation proposée visant à remédier aux dommages aux parties privatives de l’appartement et qu’une mise en demeure a été adressée par les demandeurs à la société AXA le 20 avril 2023 aux fins d’obtention de la somme de 7933,75 €, outre la somme de 280,01 euros au titre d’une facture du 26 octobre 2021 soit un total de 8213,76 €. La SA AXA justifie avoir versé la somme de 4862 € à Monsieur [V] [N] [O], le 16 mai 2023. Selon les conclusions des parties, deux autres sinistres sont survenus au sein de l’appartement dans la cuisine et la salle de bain, dont l’origine émane des parties communes, des travaux ayant été réalisés par la copropriété pour y mettre un terme. Il ressort d’un mail du 25 avril 2023, que la compagnie AXA a indiqué aux demandeurs qu’aucun règlement n’avait été effectué s’agissant du sinistre du 29 mai 2020 au motif que la facture ne lui avait pas été transmise, que la fuite provenait des parties communes et que la facture de la société ADS était à la charge du syndic de copropriété. Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que la demande de mise hors de cause formée par la SA AXA France IARD, n’est pas fondée à ce stade de la procédure, cette dernière ayant conclu un contrat d’assurance habitation avec les demandeurs portant sur l’appartement sinistré et ayant déjà versé une indemnité pour le premier sinistre, contestée dans son quantum par les assurés, les deux autres sinistres n’ayant fait l’objet d’aucune indemnisation et le juge des référés n’ayant pas à se prononcer à ce stade sur les contestations soulevées relatives notamment à l’origine des désordres et la mobilisation de la garantie. La lecture de ces éléments conduit donc à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des dommages constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée et repose bien sur un motif légitime. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Dès lors, leur demande visant à ce que les frais soient avancés par la SA AXA sera rejetée. Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, en l’état de la mesure d’expertise ordonnée qui a pour finalité de donner à la juridiction tous éléments utiles pour déterminer l’origine des désordres, les dommages subis par les requérants mais également les travaux de remise en état de leur appartement, des seuls éléments produits concernant les deux autres sinistres qui se révèlent en l’état insuffisants, des contestations sérieuses soulevées par la SA AXA et de la proposition effectuée par cette dernière de régler une provision de 2460.90 euros au titre du premier sinistre pour lequel l’indemnisation déjà versée est contestée dans son quantum, il convient en conséquence de condamner la SA AXA à verser aux demandeurs une provision de 2460,90 euros, représentant la différence entre l’indemnité déjà versée d’un montant de 4862 € et le premier chiffrage de 7322,29 € vétusté déduite effectué par le cabinet SASSI au titre du premier sinistre de dégât des eaux déclaré le 23 avril 2021. Le surplus de la demande sera donc rejeté. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire et à ce stade de la procédure, il convient, en équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de l’issue de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile, REJETONS la mise hors de cause de la SA AXA France IARD ; Vu les protestations et réserves de la SA AXA France IARD ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DESIGNONS Mme [W] [I], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant [Adresse 8] en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de : Se rendre sur les lieux ; Se faire remettre tous documents utiles ; Vérifier la réalité des désordres/dommages affectant l’appartement des demandeurs, suite aux sinistres subis, visés dans l’assignation et les pièces jointes ; les décrire ; Déterminer la cause de ces désordres et dire, le cas échéant, s’ils proviennent d’un défaut de conformité, d’un vice des matériaux, d’un défaut de conception, d’un défaut de pose ou du non-respect des règles de l’art ; préciser les moyens et travaux de remise en état des parties privatives de l’appartement des demandeurs, ( notamment des revêtements et peinture des salles de bain, cuisine et couloir) en chiffrer le coût, et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment le préjudice de jouissance ; s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que Madame [X] [Y] épouse [O], M.[D] [O] et M.[L] [O] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ; DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 9 juin 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ; DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA AXA France IARD à verser à Madame [X] [Y] épouse [O], M.[D] [O] et M.[L] [O], une provision de 2460.90 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ; DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 267 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d9eaf1d01e3c86f45d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA