Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9ebf1d01e3c86f45d56
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/00387 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQ42 du 08 Octobre 2024 M.I 24/00001052 N° de minute affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] c/ S.A.S. COVIVIO HOTEL, S.A.S. PLAZA SERVICES Grosse délivrée à Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS Expédition délivrée à Me Laurence CRESSIN-BENSA à Maître Etienne BERARD EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Février 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice GLS-BORNE ET DELAUNAY, sise [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S. COVIVIO HOTEL [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE S.A.S. PLAZA SERVICES [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné la SAS Covivio Hotels et la SAS Plaza services en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l'article 834 et 835 du code de procédure civile : Condamner la Sas Plaza services et la Sas Covivio Hotels sous astreinte la somme de 1000 euros par jour de retard, à laisser le libre accès au plombier de la copropriété afin de procéder à toutes investigations sur sa dalle de lavage à l’origine des désordres subis dans les caves de la copropriété [Adresse 2], Condamner la Sas Plaza services et la Sas Covivio Hotels sous astreinte la somme de 1000 euros par jour de retard, à faire réaliser tout travaux de la dalle implantée dans son lot, permettant de mettre fin aux désordres subis par les copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], A titre subsidiaire, désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière, Condamner la SAS Plaza services au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] maintient ses demandes et s’oppose à la demande d’extension de mission formulée par la SAS Plaza services outre à sa demande au titre de l’article 700. Il expose qu’au début de l’année 2023, un important dégât des eaux est survenu dans les caves de la copropriété, qu’une recherche de fuite a été effectuée le 30 mars 2023, qu’il en ressort que les écoulements sont localisés sous la station de lavage de la résidence et que des investigations complémentaires doivent être entreprises par un plombier. Il ajoute qu’en raison du refus de SASU Plaza services de laisser vérifier si la dalle de lavage était étanche, il s’est rapproché du propriétaire des locaux à savoir la SAS Covivio Hotels qui a écrit à son locataire qu’il était nécessaire de laisser un accès afin que le plombier poursuive ses opérations. Il soutient cependant que la locataire la SASU Plaza Services a refusé au motif qu’une procédure d’indemnisation d’éviction était en cours et qu’elle ne pouvait mettre à l’arrêt son activité de nettoyage tout en faisant état d’un sinistre affectant les locaux exploités concernant l’inondation par le toit terrasse qui n’était toujours pas réglé. Il expose qu’il y a urgence à localiser les fuites en réalisant toutes les investigations nécessaires sur la dalle de lavage du garage, que la SASU Plaza Services et la SAS Covivio Hôtels doivent être condamnées sous astreinte à laisser un libre accès au plombier et à réaliser les travaux mettant un terme aux désordres et à subsidiaire qu’une expertise devra être ordonnée afin de déterminer l’origine des désordres les travaux nécessaires. En réponse à la demande de complément mission formée par la société Plaza Services, il expose s’y opposer aux motifs que ces désordres sont sans lien avec la présente procédure. Dans ses écritures reprises à l’audience, la SAS Plaza Services représentée par son conseil, demande de : Juger que la demande de condamnation sous astreinte est non étayée et prématurée, la preuve de l’impossibilité d’accès n’étant pas rapportée, la défenderesse établissant au contraire avoir proposé l’accès sans recevoir de réponse, Se déclarer en conséquence incompétent pour statuer et débouter la demanderesse, Statuer ce que de droit sur la demande sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et en cas de désignation d’un expert, compléter la mission par les points suivants : Décrire les désordres subis par la SAS Plaza services du fait des infiltrations par toiture terrasse et dire si les travaux propres à faire cesser les désordres incombent au syndicat des copropriétaires ou à un ou plusieurs copropriétaires, Chiffrer le coût des réparations nécessaires à réparer les conséquences des désordres et donner tous éléments concernant l’appréciation du préjudice subi par la Sas Plaza services, Condamner le syndicat demandeur à payer à la Sas Plaza services 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle expose avoir proposé par courrier du 6 mars 2024 un accès à ses locaux en dehors des heures d’exploitation et qu’aucune réponse ne lui a été adressée par le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute avoir signalé le caractère défaillant et vétuste des conduits d’évacuation d’eaux usées et d’eaux pluviales mais que ces observations n’ont pas retenu l’attention du syndicat alors qu’elle subit des désordres depuis 2020 par infiltrations d’eau au travers d’une toiture terrasse surplombant ses bureaux, le syndicat des copropriétés et le bailleur déclinant chacun leur responsabilité. Elle soutient que la demande de condamnation sous astreinte est non étayée et prématurée, qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise et qu’un complément de mission devra être ordonné afin que les désordres subis du fait des infiltrations par toiture terrasse soient analysés et que les travaux nécessaires soient déterminés. La SAS Covivio Hotels, représentée par son conseil demande dans ses conclusions visées à l’audience de: Faire droit à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à laisser l’accès sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de ladite demande à son encontre et de sa demande relative à l’exécution des travaux sur la dalle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, La recevoir en ses protestations et réserves d’usage, Débouter la Sas Plaza services de sa demande d’ajout d’un complément de mission relative à d’autres sinistres, Réserver les dépens. Elle expose s’associer à la demande du syndicat des copropriétaires visant à ce que la société Plaza Services, laisse un accès aux lieux sous astreinte à l’entreprise de plomberie mandatée afin qu’elle procède aux investigations nécessaires sur la dalle implantée dans le lot exploité par la locataire et précise avoir demandé à cette dernière de laisser un accès aux lieux à plusieurs reprises en vain. Elle s’oppose à la demande de réalisation des travaux sous astreinte formée à son encontre au motif que l’origine des désordres n’est pas établie et que cette demande est prématurée et précise formuler protestations et réserves sur la demande d’expertise en demandant qu’elle soit circonscrite au présent sinistre en s’opposant à la demande complément mission formée par la société défenderesse. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de condamnation à laisser un accès aux lieux et à faire les travaux sous astreinte Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend . Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sollicite la condamnation de la SAS Plaza services et de la SA Covivio Hôtels, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à laisser le libre accès au plombier qu’il a mandaté afin de procéder à toutes investigations sur la dalle de lavage du local exploité par la SAS Plaza Services, en raison de désordres subis dans les caves de la copropriété [Adresse 2], mais également leur condamnation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à faire réaliser tout travaux sur la dalle afin de mettre fin aux désordres subis par les copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2]. Il verse un rapport de recherche de fuite du 30 mars 2023 identifiant des écoulements d’eau sous la station de lavage de la résidence, précisant que les investigations n’ont pas pu être terminées afin d’en déterminer l’origine car le propriétaire de la station de lavage n’a pas autorisé un accès aux lieux pendant les horaires d’ouverture. La SAS Plaza Services, locataire des locaux où se situe la dalle, affirme que les demandes sous astreinte ne sont pas suffisamment étayées et sont prématurées, la preuve de l’impossibilité d’accès aux lieux n’étant pas rapportée, ce que conteste le syndicat des copropriétaires en versant le rapport de fuite et les courriers adressés à cette dernière ainsi qu’à la société Covivio Hotels, propriétaire des locaux, en vain. Il ressort à ce titre d’un courriel du 4 septembre 2023 que la SAS Plaza Services a répondu à la société Covivio Hotels, que l’accès du plombier n’était pas possible durant les horaires de travail, qu’une procédure d’indemnisation au titre de l’indemnité d’éviction était en cours, que le sinistre concernant l’inondation par le toit terrasse affectant ses locaux n’était toujours pas réglé et qu’il était impératif qu’il le soit pour ensuite ouvrir une discussion sur le sinistre affectant les caves. Il ressort des éléments versés aux débats que le 6 mars 2024, la SAS Plaza Services a suite à l’assignation reçue, envoyé un courriel, précisant que le plombier pouvait la contacter afin de fixer un rendez-vous d’intervention en dehors des horaires, qu’elle n’était pas opposée à son intervention et qu’elle souhaitait également de son côté obtenir réparation des dommages subis depuis 2019 provenant du toit terrasse, auquel il n’avait pas été remédié. S’il est constant que la société Plaza Services, n’a pas permis un accès aux lieux qu’elle exploite afin que le plombier mandaté par le syndicat des copropriétaires poursuive ses investigations en raison des infiltrations affectant les caves, force est toutefois de relever ainsi que le soulèvent les parties défenderesses qu’à ce jour l’origine des désordres ainsi que les travaux nécessaires pour y mettre un terme ne sont pas déterminés et que les parties ne s’accordent pas sur ce point, les sociétés défenderesses s’opposant à la réalisation des travaux aux motifs que leur responsabilité n’est pas démontrée. En conséquence, au vu des seuls éléments versés et de l’expertise judiciaire qui est sollicitée subsidiairement par le syndicat des copropriétaires, il apparait qu’une expertise judiciaire s’avère au préalable nécessaire afin de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties la cause précise des désordres, les travaux nécessaires pour y mettre un terme et donner tout élément utile sur les responsabilités éventuellement encourues étant précisé que les parties devront laisser un accès aux lieux afin que l’expert puisse accomplir sa mission. En conséquence, au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faite droit aux demandes formées sous astreinte. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, la lecture des éléments susvisés conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit. Toutefois, la demande de complément de mission formée reconventionnellement par la SAS Plaza Services au titre des désordres affectant ses locaux, en provenance de la toiture, qui n’est étayée par aucune pièce probante, aucun constat, photographies, mises en demeure ou autre élément n’étant produit, sera rejetée comme ne reposant pas sur un motif légitime à ce stade de la procédure. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de partager les frais et dépens entre les parties. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, Vu les protestations et réserves de la SAS Plaza Services et la SAS CovivioHôtels; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales visant la condamnation sous astreinte à laisser un accès au lieu et à réaliser les travaux de la dalle ; Ordonnons au préalable une expertise ; Commettons pour y procéder M.[J] [D], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 7] avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] affectant les caves de la copropriété dans son assignation et les pièces versées aux débats ; décrire les dommages et situer leur date d’apparition ; * rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; * préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ; DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté et qu’elles devront laisser un accès aux lieux afin que l’expert effectue ses investigations ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 8 mai 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ; DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises; DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; DISONS que les dépens seront partagés entre les parties, à hauteur d’un tiers pour chacune d’elle. RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 267 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d9ebf1d01e3c86f45d56
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