Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9ebf1d01e3c86f45d6b
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 211 028 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00992 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJE Du 04 Octobre 2024 MINUTE N° Affaire : Syndic. de copro. LE [Adresse 5] c/ [V] Grosse(s) délivrée(s) à Me Marcel BENHAMOU Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [U] [V] le Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 15 Mai 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. LE [Adresse 5], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice la SARL [M] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Monsieur [U] [V] né le 03 Février 1931 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté DEFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 04 Octobre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [V] est propriétaire d’un parking constituant le lot n°61 au sein de la copropriété Le [Adresse 5] située [Adresse 2] à [Localité 4]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, fait assigner Monsieur [U] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Condamner Monsieur [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2110,28 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 août 2023. Condamner Monsieur [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner le requis à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens de l’instance en application de l’article 696 de même code. À l’audience du 14 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [U] [V] régulièrement assigné par acte déposé à domicile, n’a pas comparu de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. En l’espèce, il est justifié que Monsieur [U] [V] est propriétaire du lot n°61 dépendant de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 27 juin 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 14 août 2023. Monsieur [U] [V] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure du 14 août 2023 reçue le 18 août 2023 dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure. En conséquence, Monsieur [U] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 647,20 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, selon le décompte du 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date de la réception de la mise en demeure. Monsieur [U] [V] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 80,34 euros au titre des sommes non échues . Sur la demande de dommages et intérêts : Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [U] [V] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 647,20 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal du 18 août 2023 ; CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 80,34 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1ER avril au 31 décembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 481-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 473 du Code de procédure civile.article 481-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706d9ebf1d01e3c86f45d6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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