Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9ecf1d01e3c86f45d71
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 436 976 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00850 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUZI Du 04 Octobre 2024 MINUTE N° Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [N], [G] Grosse(s) délivrée(s) à Me Maxime ROUILLOT Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] épouse [N] le Président : Madame Solange LEBAILE, Premier Vice-Présidente, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Avril 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SARL BRUSTEL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Monsieur [X] [N] né le 12 Novembre 1973 à [Localité 6] (ITALIE) [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté Madame [P] [G] épouse [N] née le 16 Mars 1975 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Septembre 2024 prorogé successivement jusqu’au 04 Octobre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [N] et son épouse née [P] [G] sont propriétaires des lots n° 9 et 16 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, fait assigner Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] épouse [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [N] à lui payer les sommes suivantes : La somme de 6.163,11 euros arrêtée au 9 avril 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi di 10 juillet 1965, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; La somme de 1.329,33 euros au titre de l’appel de fonds du 1er juillet 2024 (2ème semestre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ; Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 14 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G], régulièrement assignés par actes déposés en l’étude, n’ont pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. En l’espèce, il est justifié que Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] sont propriétaires des lots n° 9 et 16 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 25 juin 2021, 4 avril 2022 et 26 juillet 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et de deux mises en demeure en date des 1er juin 2023 et 20 février 2024 ainsi que d’un commandement de payer les charges de copropriété en date du 10 août 2023. Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans les mises en demeure et le commandement de payer dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 4.369,76 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 14 avril 2024, selon le décompte du 13 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal à de l’assignation. Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.329,33 euros au titre de l’appel de fonds du 1er juillet 2024 (2ème semestre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024). Sur la demande de dommages et intérêts : Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 4369,76 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 14 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 1329,33 euros au titre de l’appel de fonds du 1er juillet 2024 (2ème semestre de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du surplus de ses demandes; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [P] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 481-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 481-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706d9ecf1d01e3c86f45d71
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